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12/06/2001 | FRANCE | N°98-17961

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juin 2001, 98-17961


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2343-1 du Code général des collectivités territoriales et l'article L. 621-43 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier de Mont-de-Marsan a déclaré au passif de la procédure collective de la société Informatique Midi-Pyrénées industries une créance de loyers dus à la ville de Saint-Pierre-du-Mont ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable ladite déclaration de créance, l'arrêt retient que l'existence d'une délégation de pouvoirs n'apparaît nullement à l'examen des pièces de la procédu

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Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le comptable de la commune tient de la loi l...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 2343-1 du Code général des collectivités territoriales et l'article L. 621-43 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier de Mont-de-Marsan a déclaré au passif de la procédure collective de la société Informatique Midi-Pyrénées industries une créance de loyers dus à la ville de Saint-Pierre-du-Mont ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable ladite déclaration de créance, l'arrêt retient que l'existence d'une délégation de pouvoirs n'apparaît nullement à l'examen des pièces de la procédure ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le comptable de la commune tient de la loi le pouvoir de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, et dès lors celui de déclarer les créances correspondantes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-17961
Date de la décision : 12/06/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créances - Déclaration - Qualité - Commune - Comptable de la commune .

Viole l'article L. 2343-1 du Code général des collectivités territoriales la cour d'appel qui a déclaré irrecevable la déclaration de créance faite par le trésorier d'une commune au motif qu'il ne justifiait pas d'une délégation de pouvoir, alors que le comptable de la commune tient de la loi le pouvoir de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, et dès lors, celui de déclarer les créances correspondantes.


Références :

Code de commerce L621-43
Code général des collectivités territoriales L2343-1
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 27 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2001, pourvoi n°98-17961, Bull. civ. 2001 IV N° 116 p. 107
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 IV N° 116 p. 107

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Badi.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.17961
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