Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2343-1 du Code général des collectivités territoriales et l'article L. 621-43 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le trésorier de Mont-de-Marsan a déclaré au passif de la procédure collective de la société Informatique Midi-Pyrénées industries une créance de loyers dus à la ville de Saint-Pierre-du-Mont ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable ladite déclaration de créance, l'arrêt retient que l'existence d'une délégation de pouvoirs n'apparaît nullement à l'examen des pièces de la procédure ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le comptable de la commune tient de la loi le pouvoir de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues, et dès lors celui de déclarer les créances correspondantes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.