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10/07/2001 | FRANCE | N°99-45062

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2001, 99-45062


Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, ensemble la directive 77/197 CEE du 14 février 1977 ;

Attendu que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ;

Attendu que Mme X..., qui avait été engagée en 1974 par le Salon international des arts ménagers, est passée en 1977 au service du Comité français des expositions (CFE), assurant la gestion de salons professionnels, puis, en 1992, au service de la socié

té Comité d'organisation des salons professionnels (COSP), après que le CFE ...

Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, ensemble la directive 77/197 CEE du 14 février 1977 ;

Attendu que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ;

Attendu que Mme X..., qui avait été engagée en 1974 par le Salon international des arts ménagers, est passée en 1977 au service du Comité français des expositions (CFE), assurant la gestion de salons professionnels, puis, en 1992, au service de la société Comité d'organisation des salons professionnels (COSP), après que le CFE eut chargé cette dernière de la gestion de ses salons professionnels ; qu'en 1993, le Groupement des industries du luminaire (GIL) a également chargé la société COSP de la gestion et de l'organisation du salon du luminaire ; que ce mandat de gestion a été résilié par le GIL le 3 décembre 1996, avant que ce groupement ne cède son fonds de Salon international du luminaire à la société Groupe Miller Freeman France (Miller Freeman), le 10 avril 1997 ; que, le 27 juillet 1997, la société COSP a licencié Mme X... pour motif économique, en raison de la suppression de son poste de chef de produit, consécutive à la perte du mandat de gestion reçu du GIL ;

Attendu que, pour condamner la société Miller Freeman au paiement de dommages-intérêts à Mme X... et au remboursement à la société COSP des indemnités de licenciement et compensatrices de préavis versées à cette salariée, la cour d'appel a retenu que le mandat de gestion confié à la société COSP par le GIL, pour l'organisation du Salon du luminaire, constituait un bien mobilier corporel, transféré au Groupe Miller Freeman et caractérisant l'entité économique autonome passée à cette société, et qu'en s'opposant à la poursuite du contrat de travail avec Mme X..., affectée principalement à la gestion du salon, la société Miller Freeman avait été à l'origine de la rupture du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un mandat de gestion ne constitue pas à lui seul une entité économique autonome, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-45062
Date de la décision : 10/07/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Défaut - Mandat de gestion - Résiliation - Transfert à un nouveau mandataire .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Continuation du contrat de travail - Conditions - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité - Entité économique - Notion

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Article L. 122-12 du Code du travail - Domaine d'application

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Cession de l'entreprise - Modification de la situation juridique de l'employeur - Définition - Transfert d'une entité économique autonome conservant son identité

Un mandat de gestion ne constitue pas à lui seul une entité économique autonome. Viole l'article L. 122-12 du Code du travail, une cour d'appel qui retient qu'un salarié employé par le mandataire chargé de la gestion d'un salon professionnel est passé au service du nouvel exploitant du salon, à la suite de la résiliation de ce mandat de gestion.


Références :

Code du travail L122-12, L122-12 al. 2
Directive CEE 77/197 du 14 février 1977

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juillet 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 2000-11-21, Bulletin 2000, V, n° 380, p. 291 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2001, pourvoi n°99-45062, Bull. civ. 2001 V N° 250 p. 198
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 250 p. 198

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bailly Premier avocat général : M. Benmakhlouf.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Baraduc et Duhamel, MM. de Nervo, Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.45062
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