Vu l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, ensemble la directive 77/197 CEE du 14 février 1977 ;
Attendu que constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ;
Attendu que Mme X..., qui avait été engagée en 1974 par le Salon international des arts ménagers, est passée en 1977 au service du Comité français des expositions (CFE), assurant la gestion de salons professionnels, puis, en 1992, au service de la société Comité d'organisation des salons professionnels (COSP), après que le CFE eut chargé cette dernière de la gestion de ses salons professionnels ; qu'en 1993, le Groupement des industries du luminaire (GIL) a également chargé la société COSP de la gestion et de l'organisation du salon du luminaire ; que ce mandat de gestion a été résilié par le GIL le 3 décembre 1996, avant que ce groupement ne cède son fonds de Salon international du luminaire à la société Groupe Miller Freeman France (Miller Freeman), le 10 avril 1997 ; que, le 27 juillet 1997, la société COSP a licencié Mme X... pour motif économique, en raison de la suppression de son poste de chef de produit, consécutive à la perte du mandat de gestion reçu du GIL ;
Attendu que, pour condamner la société Miller Freeman au paiement de dommages-intérêts à Mme X... et au remboursement à la société COSP des indemnités de licenciement et compensatrices de préavis versées à cette salariée, la cour d'appel a retenu que le mandat de gestion confié à la société COSP par le GIL, pour l'organisation du Salon du luminaire, constituait un bien mobilier corporel, transféré au Groupe Miller Freeman et caractérisant l'entité économique autonome passée à cette société, et qu'en s'opposant à la poursuite du contrat de travail avec Mme X..., affectée principalement à la gestion du salon, la société Miller Freeman avait été à l'origine de la rupture du contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un mandat de gestion ne constitue pas à lui seul une entité économique autonome, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.