Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office :
Attendu que l'institut Gustave-Roussy soutient que le pourvoi est irrecevable du fait que la cour d'appel a fait droit à la demande subsidiaire de M. X... en paiement de dommages-intérêts ;
Mais attendu que M. X... a un intérêt à la cassation de l'arrêt qui a rejeté sa demande de réintégration, que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;
Attendu, selon ce texte, qu'est nulle la résiliation d'un contrat de travail à durée indéterminée prononcée au cours d'une suspension résultant d'un arrêt de travail provoqué par un accident du travail ou une maladie professionnelle, sauf dans les cas où l'employeur justifie soit d'une faute grave du salarié, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat ; que lorsque le licenciement est nul, le salarié est en droit de demander la poursuite du contrat de travail illégalement rompu ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., embauché le 8 avril 1977 en qualité de brancardier par l'institut Gustave-Roussy, s'est trouvé à plusieurs reprises en arrêt de travail à la suite d'un accident du travail survenu en 1989, qu'après avoir été réaffecté en 1994 à son poste, le salarié s'est trouvé à nouveau en arrêt de travail, en avril 1995 ; qu'il a alors été licencié, le 11 décembre 1995, aux motifs que ses absences répétées désorganisaient le fonctionnement du service et que son remplacement définitif s'avérait nécessaire ; que la cour d'appel, tout en déclarant nul le licenciement, a condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter la demande de réintégration formée par le salarié, la cour d'appel, après avoir retenu que le salarié était en droit de bénéficier de la protection prévue par l'article L. 122-32-2 du Code du travail et qu'en conséquence le licenciement de M. X... devait être déclaré nul, a énoncé que la réintégration d'un salarié ne peut être ordonnée qu'à la condition que les deux parties au contrat de travail l'acceptent et que l'employeur refusant de procéder à cette réintégration, il y a lieu de rejeter la demande de M. X... tendant à sa réintégration sous astreinte et au paiement de ses salaires et accessoires qui auraient été dus à la suite de la réintégration ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.