Attendu, selon l'arrêt déféré, que, par actes sous seing privé du 19 août 1992, Mme Y... et M. X... se sont portés cautions solidaires des engagements de la société Erict (la société) envers la Banque populaire de Franche-Comté ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire le 7 juillet 1994, la Banque populaire de Franche-Comté, du Mâconnais et de l'Ain a assigné les cautions en exécution de leurs engagements en indiquant venir aux droits de la Banque populaire de Franche-Comté ;
Sur le moyen unique, pris en première branche :
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu que M. X... soutient que le moyen tiré de l'absence d'extinction du cautionnement consenti au profit d'une société absorbante est nouveau et, étant mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
Mais attendu que le moyen dirigé contre une motivation de l'arrêt qui ne pouvait être critiquée avant qu'il soit rendu n'est pas nouveau ; que le moyen est donc recevable ;
Et sur le moyen :
Vu les articles 1134 du Code civil et 372-1 de la loi du 24 juillet 1966 devenu l'article L. 236-2 du Code de commerce ;
Attendu que pour débouter la banque, l'arrêt retient qu'il ressort du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire des sociétaires de la Banque populaire de Franche-Comté du 2 novembre 1992 qu'en raison de l'approbation du projet de contrat de scission de la Banque populaire de Saône-et-Loire et de l'Ain, la Banque populaire de Franche-Comté a absorbé, le 20 novembre 1992, 47,81 % de la Banque populaire de Saône-et-Loire et de l'Ain et pris la dénomination de Banque populaire de Franche-Comté, du Mâconnais et de l'Ain et que cette dernière ne justifie d'aucune manifestation expresse de Mme Y... et de M. X... de s'engager envers elle pour les dettes nées après les opérations de scission-absorption réalisées à la fin de l'année 1992 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle relevait que les cautions s'étaient engagées envers la même personne morale bénéficiaire de la scission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.