La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/07/2001 | FRANCE | N°99-41214

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2001, 99-41214


Sur le moyen soulevé d'office, après accomplissement de la formalité de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article L. 147-1 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que, dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique des pourboires, toutes les sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur ou centralisées par lui, doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement ; qu'il en résulte que l'ensem

ble des personnels en contact avec la clientèle doit recevoir les sommes...

Sur le moyen soulevé d'office, après accomplissement de la formalité de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu l'article L. 147-1 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que, dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique des pourboires, toutes les sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur ou centralisées par lui, doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement ; qu'il en résulte que l'ensemble des personnels en contact avec la clientèle doit recevoir les sommes perçues à titre de pourboires, quelle que soit la catégorie du personnel à qui les sommes sont matériellement remises ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un accord d'entreprise a été conclu le 12 août 1982 entre la direction du casino de Niederbronn et les organisations syndicales, aux termes duquel les pourboires seraient répartis selon le système dit de la masse unique, à raison de 70 % entre les employés du service des jeux et de 30 % entre l'ensemble des employés des services de la société contribuant au confort de la clientèle des jeux ; que faisant valoir que cet accord n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 147-1 susvisé et que les sommes remises par les clients aux employés des jeux devaient être intégralement reversées à ces derniers, M. X..., salarié de la Société fermière du casino municipal de Niederbronn, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire ;

Attendu que, pour rejeter la demande du salarié, la cour d'appel énonce que l'accord d'entreprise réserve la seconde part de la masse des pourboires recueillis aux jeux à l'ensemble des employés des services de la société contribuant au confort de la clientèle des jeux ; que certes l'examen des notes émanant du comité de direction révèle que cette seconde part a été reversée notamment à des salariés qui n'entrent pas dans la catégorie susceptible de bénéficier des pourboires (secrétaire, employé de bureau, femme de ménage, économe, opérateur de cinéma) et non pas seulement à des salariés entrant dans cette catégorie (ouvreuse de cinéma, maître d'hôtel, serveur, barmaid...) ; mais qu'il appartient à ces derniers salariés de réclamer l'application exacte de l'accord d'entreprise ; que M. X..., pour sa part, n'y a aucun intérêt car l'irrégularité de la répartition ainsi constatée n'affecte que la portion des pourboires reçus aux tables de jeux qui échappe aux employés des jeux, en vertu d'une convention qui n'est pas contraire aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait elle-même constaté que l'employeur avait inclus dans la répartition des pourboires des personnels qui n'étaient pas en contact avec la clientèle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-41214
Date de la décision : 18/07/2001
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Pourboires - Répartition entre les salariés - Bénéficiaires .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Pourboires - Répartition entre les salariés - Obligation de l'employeur

JEUX DE HASARD - Employés de jeu - Personnel d'un casino - Salaire - Pourboires - Répartition

Il résulte des dispositions d'ordre public de l'article L. 147-1 du Code du travail, selon lesquelles dans tous les établissements commerciaux où existe la pratique des pourboires, toutes les sommes remises volontairement par les clients pour le service entre les mains de l'employeur ou centralisées par lui, doivent être intégralement versées au personnel en contact avec la clientèle et à qui celle-ci avait coutume de les remettre directement, que l'ensemble des personnels en contact avec la clientèle doit recevoir les sommes perçues à titre de pourboires, quelle que soit la catégorie du personnel à qui les sommes sont matériellement remises. Viole ce texte la cour d'appel qui décide qu'un salarié ne justifie pas d'un intérêt à contester la répartition des pourboires effectuée par l'employeur tout en constatant que ce dernier y avait inclus des personnels qui n'étaient pas en contact avec la clientèle.


Références :

Code du travail L147-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 11 janvier 1999

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-06-11, Bulletin 1990, V, n° 292, p. 175 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre sociale, 2000-05-09, Bulletin 2000, V, n° 169, p. 131 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 2001, pourvoi n°99-41214, Bull. civ. 2001 V N° 277 p. 222
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 V N° 277 p. 222

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Kehrig.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Finance.
Avocat(s) : Avocats : M. Guinard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:99.41214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award