Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 du Code du travail et 1315 du Code civil ;
Attendu que M. X... a été engagé le 28 janvier 1988 par la société Rallye Super aux droits de laquelle vient la société CMER, en qualité de chef boucher ; qu'ayant été licencié le 28 novembre 1996 pour faute grave avec mise à pied conservatoire, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, la cour d'appel a énoncé que le salarié qui ne contestait pas les agissements reprochés dans la lettre de licenciement, tentait de les justifier en soutenant qu'il n'avait pas eu le sentiment d'avoir transgressé une quelconque règle prohibitive ; que toutefois, ces arguments ne sauraient être retenus ; qu'en effet, outre le fait qu'il ne démontrait ni que la bière qu'il reconnaissait avoir consommée sur le temps de son travail provenait d'un lot devenu impropre à la vente et destiné à la " poubelle " ni que l'employeur avait instauré une sorte d'usage permissif en multipliant les " pots " alcoolisés, l'invitation par le directeur de son personnel autour d'un verre en fin de journée dans un souci de convivialité ne démontrant nullement un tel usage, il ne pouvait sérieusement soutenir, alors qu'il était allé consommer dans la réserve, à l'abri des regards indiscrets, qu'il n'avait pas conscience d'agir sans l'accord de ce dernier ; qu'il ressortait de l'attestation de M. Harnois, responsable des produits frais que M. X... s'était d'ailleurs vanté avoir au cours des journées passées consommé de la bière dans les mêmes conditions ;
Attendu cependant que le licenciement était uniquement justifié par les faits suivants : " vol et consommation d'alcool sur le lieu du travail le 15 novembre 1996 à 11 heures 15 (une bière) " ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, que l'employeur devant prouver la faute grave, le salarié n'avait rien à démontrer, alors, d'autre part, que d'autres faits, non visés dans la lettre de licenciement, ne pouvaient être retenus, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la faute grave, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.