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23/10/2001 | FRANCE | N°98-20442

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 octobre 2001, 98-20442


Sur le premier moyen :

Vu l'article 1er de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, devenu l'article L. 313-23 du Code monétaire et financier, alinéa 3, paragraphe 3 ;

Attendu que, selon ce texte, le bordereau de cession de créance doit comporter le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 25 mars 1991, la SA Lasernet a, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, cédé à la banque Hervet une créance qu'elle détenait sur la société Unimat selon une facture du 3 janvier 1991, à éché

ance au 25 juin 1991, correspondant au prix d'acquisition par la société débitrice d'un...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1er de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, devenu l'article L. 313-23 du Code monétaire et financier, alinéa 3, paragraphe 3 ;

Attendu que, selon ce texte, le bordereau de cession de créance doit comporter le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 25 mars 1991, la SA Lasernet a, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, cédé à la banque Hervet une créance qu'elle détenait sur la société Unimat selon une facture du 3 janvier 1991, à échéance au 25 juin 1991, correspondant au prix d'acquisition par la société débitrice d'un scanner de cartes à fenêtre dans le cadre d'une opération de crédit-bail conclue avec la société NCA, locataire du matériel ; que, n'ayant pu obtenir le paiement de la créance cédée, la banque Hervet a assigné la société Unimat à cette fin ;

Attendu que, pour condamner la société Unimat à payer une somme à la banque Hervet, la cour d'appel retient que l'acte de cession de créance intervenu le 25 mars 1991 entre la société Lasernet et la banque Hervet, qui mentionne que l'établissement de crédit bénéficiaire est l'agence République du groupe Hervet, est conforme aux exigences formelles posées par l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que le bordereau ne comportait ni le nom ni la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute la banque Hervet de sa demande ;

La condamne à restituer à la société Unimat la somme de 453 465 francs avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 1995.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-20442
Date de la décision : 23/10/2001
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Bordereau - Mentions nécessaires - Absence - Effet .

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Bénéficiaire - Action en paiement contre le débiteur - Conditions - Bordereau comportant les mentions exigées par la loi

Selon l'article 1er de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, devenu l'article L. 313-23, alinéa 3, paragraphe 3, du Code monétaire et financier, le bordereau de cession de créance doit comporter le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit bénéficiaire. N'est pas conforme à ce texte l'acte de cession de créance qui, pour déterminer l'établissement de crédit bénéficiaire, mentionne le nom de l'agence et celui du groupe bancaire concerné.


Références :

Code monétaire et financier L313-23 al. 3 par. 3
Loi 81-1 du 01 janvier 1981-02 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 28 mai 1998

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-04-09, Bulletin 1991, IV, n° 121, p. 87 (cassation) ; Chambre commerciale, 2000-07-11, Bulletin 2000, IV, n° 141, p. 127 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 oct. 2001, pourvoi n°98-20442, Bull. civ. 2001 IV N° 172 p. 164
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2001 IV N° 172 p. 164

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boinot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2001:98.20442
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