Donne acte à la société Mestre Rouy études, créations, entretiens de jardins et au Syndicat régional des entrepreneurs paysagistes, Provence-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon, Corse de leur désistement partiel de pourvoi à l'encontre de l'arrêt prononcé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 13 juin 1997 ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 223-16, D. 732-1 et D. 732-5 du Code du travail ;
Attendu que la Caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, soutenant que la société Mestre Rouy, études, créations, entretiens de jardins exerçait une activité de bâtiment, l'a assignée devant le tribunal de commerce pour la contraindre à s'affilier et à produire ses déclarations de salaires depuis le deuxième trimestre 1986 ; que le Syndicat régional des entrepreneurs paysagistes Provence-Côte d'Azur, Languedoc-Roussillon, Corse est intervenu dans la procédure ;
Attendu que, pour décider que la société devait s'affilier à la caisse de congés payés depuis 1986, ordonner à la société de produire les déclarations de salaires de ses employés depuis le 1er avril 1986 et la condamner au versement d'une provision, la cour d'appel énonce que les cotisations doivent être assises sur l'ensemble des salaires versés au personnel dans la mesure où celui-ci est affecté indistinctement à l'activité accessoire de bâtiment de l'entreprise et à l'activité principale de création et d'entretien d'espaces verts et de jardins, l'employeur n'ayant jamais ni établi ni même soutenu que seule une partie de son personnel bien déterminé était affectée à l'activité accessoire relevant du secteur du bâtiment ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les cotisations réclamées à l'employeur par la caisse de congés payés lorsque le personnel est affecté indistinctement à une activité principale non soumise à assujettissement et à une activité accessoire de bâtiment ne doivent être assises que sur la quote-part des salaires versés au personnel à l'occasion de l'exercice de cette activité accessoire seule soumise aux dispositions des articles D. 732-1 et suivants du Code du travail et que cette quote-part doit être calculée à proportion des chiffres d'affaires respectifs des deux branches d'activité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la Caisse des congés payés dans le bâtiment et les industries connexes des départements des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse aux dépens.