Donne acte à M. Y... de son désistement de pourvoi à l'égard de MM. Z... et X... ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 1289, 1290 et 1291 du Code civil ;
Attendu que, la société Avance Ordin express (la société) ayant été mise en liquidation judiciaire le 9 juin 1994, le liquidateur a assigné les associés en paiement de la fraction non libérée du capital social ; que M. Y... a fait valoir qu'il s'était libéré, avant le jugement d'ouverture, du deuxième quart de ce capital, par compensation avec le solde de son compte courant dans les livres de la société ;
Attendu que, pour condamner M. Y... au paiement de ce deuxième quart, la cour d'appel a retenu que sa créance en tant qu'associé était née du prêt consenti à la société, tandis que sa dette dérivait du contrat de société, et qu'en conséquence l'intéressé ne pouvait se prévaloir de la compensation ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la compensation de plein droit ne s'était pas produite avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à libérer le deuxième quart du capital de la société, l'arrêt rendu le 22 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.