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08/01/2002 | FRANCE | N°98-22976

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 janvier 2002, 98-22976


Donne acte à M. Y... de son désistement de pourvoi à l'égard de MM. Z... et X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1289, 1290 et 1291 du Code civil ;

Attendu que, la société Avance Ordin express (la société) ayant été mise en liquidation judiciaire le 9 juin 1994, le liquidateur a assigné les associés en paiement de la fraction non libérée du capital social ; que M. Y... a fait valoir qu'il s'était libéré, avant le jugement d'ouverture, du deuxième quart de ce capital, par compensation avec le solde de son compte couran

t dans les livres de la société ;

Attendu que, pour condamner M. Y... au paiement d...

Donne acte à M. Y... de son désistement de pourvoi à l'égard de MM. Z... et X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1289, 1290 et 1291 du Code civil ;

Attendu que, la société Avance Ordin express (la société) ayant été mise en liquidation judiciaire le 9 juin 1994, le liquidateur a assigné les associés en paiement de la fraction non libérée du capital social ; que M. Y... a fait valoir qu'il s'était libéré, avant le jugement d'ouverture, du deuxième quart de ce capital, par compensation avec le solde de son compte courant dans les livres de la société ;

Attendu que, pour condamner M. Y... au paiement de ce deuxième quart, la cour d'appel a retenu que sa créance en tant qu'associé était née du prêt consenti à la société, tandis que sa dette dérivait du contrat de société, et qu'en conséquence l'intéressé ne pouvait se prévaloir de la compensation ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la compensation de plein droit ne s'était pas produite avant le jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à libérer le deuxième quart du capital de la société, l'arrêt rendu le 22 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 98-22976
Date de la décision : 08/01/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Compensation - Compensation légale - Dette de capital social - Conditions - Conditions de la compensation réunies avant l'ouverture de la procédure collective - Recherche nécessaire .

COMPENSATION - Compensation légale - Conditions - Caractère certain, liquide et exigible des créances - Redressement ou liquidation judiciaire - Conditions réunies avant l'ouverture de la procédure collective - Recherche nécessaire

Prive sa décision de base légale la cour d'appel, qui, en présence d'un associé assigné par le liquidateur d'une société en paiement de la fraction non libérée du capital social et invoquant l'extinction de sa dette par compensation avec le solde de son compte courant dans les livres de la société, retient, pour le condamner, que sa créance en tant qu'associé est née du prêt consenti à la société tandis que sa dette dérive du contrat de société, et qu'il ne peut en conséquence se prévaloir de la compensation, sans rechercher si la compensation de plein droit ne s'était pas produite avant le jugement d'ouverture de la procédure collective.


Références :

Code civil 1289, 1290, 1291

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 septembre 1998

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1972-02-07 Bulletin 1972, n° 47 (1), p. 44 (rejet) ; Chambre commerciale, 2001-07-17 Bulletin 2001, n° 148, p. 141 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 jan. 2002, pourvoi n°98-22976, Bull. civ. 2002 IV N° 4 p. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 4 p. 4

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cahart.
Avocat(s) : Avocats : MM. Capron, Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:98.22976
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