REJET du pourvoi formé par :
- X... Robert,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 20 mars 2001, qui, pour importation de capitaux sans déclaration, l'a condamné à une amende douanière de 750 000 francs et a prononcé la confiscation de la somme saisie.
LA COUR,
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 112-1, 122-3 du Code pénal, 464 du Code des douanes, 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X..., de nationalité néerlandaise, coupable du délit de non-respect de l'obligation déclarative de capitaux d'un montant supérieur à 50 000 francs, commis le 29 janvier 1996, et l'a condamné à la confiscation des capitaux saisis, soit l'équivalent de 1 528 850 francs, ainsi qu'au paiement d'une amende égale à la moitié de ce montant, soit 750 000 francs, avec prononcé de la contrainte par corps ;
" aux motifs que l'obligation de déclaration qui n'empêche aucunement la libre circulation des capitaux, s'impose à toute personne physique, résident ou non résident français ;
" alors qu'en vertu du principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, seules les dispositions législatives plus douces s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée ; qu'au sens de la Convention européenne, la loi peut s'entendre aussi bien de la norme législative au sens strict, que de la jurisprudence qui l'interprète ; qu'ainsi, si au moment des poursuites, il résulte de la jurisprudence qui a interprété la loi que les faits ne sont pas légalement punissables, le prévenu ne peut pas être condamné au regard du même texte sur le fondement d'un revirement de jurisprudence, postérieur à la précédente, qui donne une interprétation plus sévère de la loi en étendant son champ d'application ; qu'en pareil cas, l'application rétroactive du revirement de jurisprudence constitue directement une violation du principe de légalité des délits ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué s'est fondé sur la dernière interprétation jurisprudentielle, pourtant plus sévère, de l'article 464 du Code des douanes, postérieure à la jurisprudence n'imposant pas d'obligation déclarative aux non-résidents français, pour déclarer le prévenu coupable et a, de ce fait, violé les principes combinés de l'application de la loi pénale dans le temps et de la légalité des délits ; que la cassation devra intervenir sans renvoi " ;
Attendu qu'en l'absence de modification de la loi pénale, et dès lors que le principe de non rétroactivité ne s'applique pas à une simple interprétation jurisprudentielle, le moyen est inopérant ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1er du Premier protocole additionnel de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6 de cette Convention, 56 à 58 du traité d'Amsterdam, 4 et 7 de la Directive communautaire n° 88-361 du 24 juin 1988, 465 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Robert X... à la confiscation des capitaux saisis, soit l'équivalent de 1 528 850 francs, ainsi qu'au paiement d'une amende égale à la moitié de ce montant, soit 750 000 francs, avec prononcé de la contrainte par corps ;
" aux motifs que les dispositions des articles 464 et 465 du Code des douanes entrent dans les prévisions de l'article 58.1b du traité CE et sont conformes à l'article 4 de la directive 88-361-CEE du 24 juin 1988, texte reconnaissant aux Etats membres le droit de prendre les mesures indispensables pour faire échec aux infractions à leurs lois et règlements ; que les obligations et pénalités prévues à l'article 465 du Code des douanes ne sont pas contraires au principe communautaire de proportionnalité dès lors qu'elles ont été instituées en vue de la lutte conte le blanchiment de capitaux, laquelle figure parmi les objectifs de la Communauté européenne ;
" alors, d'une part, que le prononcé automatique de peines pécuniaires et de confiscation, pour partie incompressibles, par application de l'article 465 du Code des douanes, compte tenu du caractère purement administratif du manquement poursuivi résultant de l'absence de déclaration d'un transfert de capitaux d'un montant supérieur à 50 000 francs en provenance d'un Etat tiers, porte nécessairement atteinte au principe de proportionnalité, et par voie de conséquence au principe de libre circulation, résultant des dispositions susvisées ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ces textes ;
" alors, d'autre part, que Robert X... s'est prévalu de la parfaite licéité du transfert de capitaux non déclarés et portant sur des fonds dont il prouvait l'origine parfaitement légale ; qu'en ne recherchant pas si le principe de proportionnalité tel que protégé par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en son premier protocole et l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne l'autorisait pas à prendre en considération ces éléments de fait pour ordonner la restitution des fonds saisis et, en tous les cas, infliger une peine d'amende inférieure au montant minimum requis par l'article 465 du Code des douanes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que pour condamner Robert X... à une amende douanière égale à la moitié de la somme non déclarée et ordonner la confiscation de celle-ci, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état et dès lors que les sanctions prévues à l'article 465 du Code des douanes, qui ont été instituées notamment en vue de la lutte contre le blanchiment de capitaux, laquelle figure parmi les objectifs de la Communauté européenne, sont conformes au principe communautaire de proportionnalité et non contraires aux dispositions conventionnelles invoquées, la juridiction du second degré a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.