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12/02/2002 | FRANCE | N°01-82329

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 février 2002, 01-82329


REJET des pourvois formés par :
- X..., les laboratoires Y..., venant aux droits de la société Z..., le syndicat A...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 25 janvier 2001, qui a confirmé l'ordonnance prononçant l'irrecevabilité de leurs plaintes avec constitution de partie civile, du chef de vente de médicaments sans autorisation de mise sur le marché.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 575, alinéa 2.2°, du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et

en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles...

REJET des pourvois formés par :
- X..., les laboratoires Y..., venant aux droits de la société Z..., le syndicat A...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, en date du 25 janvier 2001, qui a confirmé l'ordonnance prononçant l'irrecevabilité de leurs plaintes avec constitution de partie civile, du chef de vente de médicaments sans autorisation de mise sur le marché.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'article 575, alinéa 2.2°, du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, L. 411-1 du Code du travail, L. 518 et L. 601 du Code de la santé publique, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile du syndicat A... ;
" aux motifs que, par application de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; que le syndicat A..., dont la mission est de défendre les intérêts de ses membres dans le cadre de la fabrication et de la distribution de produits de parapharmacie, n'a pas vocation à défendre les intérêts collectifs de la profession de pharmacien, ce rôle étant dévolu par l'article L. 538 du Code de la santé publique au Conseil national de l'ordre des pharmaciens ; qu'en conséquence, faute pour le syndicat A... d'être habilité à faire respecter les dispositions du Code de la santé publique sur la distribution des médicaments et à défendre l'intérêt collectif de la profession de pharmacien, il n'a ni qualité ni intérêt pour agir et l'ordonnance déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile doit être confirmée ;
" alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction ; que les syndicats professionnels ont notamment pour objet la défense des droits, ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectif qu'individuels, des personnes visées par leurs statuts ; qu'en conséquence, un syndicat professionnel est recevable à se constituer partie civile contre celui qui est poursuivi pour avoir commis une infraction pénale, quelle qu'elle soit, ayant eu pour effet de porter atteinte à l'image de marque des produits commercialisés par ses membres ou de porter atteinte à la concurrence ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que le syndicat A... n'avait pas directement subi un dommage du fait de l'infraction, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si B... commercialisait les médicaments dépourvus d'autorisation de mise sur le marché sous forme de compléments alimentaires, distribués par les adhérents de ce syndicat, de sorte qu'il portait atteinte à l'image de marque de ces produits et à la concurrence, ce qui lésait les intérêts collectifs de la profession, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, L. 411-1 du Code du travail, L. 518 et L. 601 du Code de la santé publique, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les plaintes avec constitution de partie civile de X... et de la société Z... du 27 janvier 1998 ;
" aux motifs que, par application de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par une infraction appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'au cas d'espèce, l'infraction dénoncée étant la vente de médicaments sans autorisation de mise sur le marché, X..., dirigeant d'une société fabriquant et distribuant des produits de parapharmacie, ainsi que cette société ne peuvent prétendre subir un préjudice direct du fait de la vente de produits qui nécessiteraient une autorisation de mise sur le marché et qui par là ressortiraient du monopole des pharmaciens ; que la société Z... et le président de son conseil d'administration, X..., dont la mission est de défendre les intérêts de ses membres dans le cadre de la fabrication et de la distribution de produits de parapharmacie, n'a pas vocation à défendre les intérêts collectifs de la profession de pharmacien, ce rôle étant dévolu par l'article L. 538 du Code de la santé publique au Conseil national de l'ordre des pharmaciens ; qu'en conséquence, faute pour X... et la société Z... de pouvoir se prévaloir d'un préjudice direct, ils n'ont ni qualité ni intérêt pour agir et l'ordonnance déclarant irrecevable leur plainte avec constitution de partie civile doit être confirmée ;
" alors que l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage causé par l'infraction ; qu'en conséquence, un commerçant est recevable à se constituer partie civile contre celui qui est poursuivi pour avoir commis une infraction pénale, quelle qu'elle soit, ayant eu pour effet de porter atteinte à l'image de marque des produits qu'il commercialise ou de porter atteinte à la concurrence ; qu'en se bornant néanmoins à affirmer que la société Z... et le président de son conseil d'administration, X..., n'avaient pas directement subi un dommage du fait de l'infraction, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si B... commercialisait les médicaments dépourvus d'autorisation de mise sur le marché sous forme de compléments alimentaires, distribués par la société Z..., de sorte qu'il portait atteinte à l'image de marque de ces produits et à la concurrence, ce qui lésait les intérêts de cette société, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que X... a porté plainte et s'est constitué partie civile, en son nom propre et au nom de la société Z..., qu'il préside, contre B..., pharmacien à Bellegarde (Loiret) et président du Conseil de l'ordre des pharmaciens, auquel il fait grief de vendre dans son officine, sans autorisation de mise sur le marché, des produits similaires à ceux que la société Z... ne peut commercialiser au motif qu'il s'agit de médicaments ; qu'une information a été ouverte contre B... du chef de vente de médicaments sans autorisation de mise sur le marché ; que le syndicat A... s'est constitué partie civile par voie d'intervention aux côtés de la société Z... et de son dirigeant ; qu'après avoir entendu B... en qualité de témoin assisté, le juge d'instruction a rendu une ordonnance d'irrecevabilité des constitutions de partie civile ;
Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, la chambre de l'instruction énonce qu'à supposer les faits établis, ni la société Z..., dont l'objet est de fabriquer et commercialiser des produits de parapharmacie, et non des médicaments, ni son dirigeant n'ont personnellement et directement souffert du dommage causé par la vente de médicaments sans autorisation de mise sur le marché qu'ils ont dénoncée, et que le syndicat A... n'a pas vocation à défendre les intérêts collectifs de la profession de pharmacien ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que la vente, même à la supposer illicite, par un pharmacien, de produits classés comme médicaments, n'est de nature à porter préjudice ni directement aux fabricants ou distributeurs de compléments alimentaires ni indirectement à l'intérêt collectif des professionnels de la parapharmacie, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-82329
Date de la décision : 12/02/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicat - Intérêt collectif de la profession - Préjudice - Préjudice direct ou indirect - Syndicat professionnel de la parapharmacie - Vente de médicaments dépourvus d'autorisation de mise sur le marché par des pharmaciens (non).

SYNDICAT - Action civile - Intérêt collectif de la profession - Préjudice - Préjudice direct ou indirect - Syndicat professionnel de la parapharmacie - Vente de médicaments dépourvus d'autorisation de mise sur le marché par des pharmaciens (non)

Si, aux termes de l'article L. 411-11 du Code du travail, les syndicats professionnels peuvent, au nom de la profession qu'ils représentent, exercer tous les droits reconnus à la partie civile, c'est à la condition que les faits déférés portent un préjudice, direct ou indirect, à l'intérêt collectif de ladite profession. La vente, même à la supposer illicite, par un pharmacien, de produits classés comme médicaments n'est de nature à porter préjudice ni directement aux fabricants ou distributeurs de compléments alimentaires ni indirectement à l'intérêt collectif des professionnels de la parapharmacie. (1).


Références :

Code du travail L411-11

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre de l'instruction), 25 janvier 2001

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1980-07-02, Bulletin criminel 1980, n° 208, p. 545 (cassation). A rapprocher : Chambre criminelle, 1999-06-29, Pourvoi n° 98-84.330 Diffusé Légifrance.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 fév. 2002, pourvoi n°01-82329, Bull. crim. criminel 2002 N° 27 p. 81
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2002 N° 27 p. 81

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Cotte
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Blondet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Richard et Mandelkern, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.82329
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