Donne acte à Mme Béatrice Y..., ès qualités, de sa reprise d'instance au lieu et place de M. Aguera, ès qualités ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 6 mai 1999), qu'en vertu d'une ordonnance condamnant la société Cotral à lui payer une certaine somme, la société Billot a fait procéder le 28 novembre 1995 à une saisie-attribution entre les mains de la société JCL Dehais (la société), débitrice de la société Cotral ; que la société n'ayant pas réglé la société Billot, celle-ci a sollicité sa condamnation au paiement des causes de la saisie ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire en cours d'instance, le juge de l'exécution a fixé la créance de la société Billot à son encontre à la somme de 929 116,22 francs ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;
Attendu que la société Billot reproche à l'arrêt d'avoir refusé de condamner M. X..., liquidateur de la société, à lui restituer la somme de 929 512,25 francs qui lui avait été attribuée par la saisie-attribution effectuée entre les mains de la société le 28 novembre 1995, antérieurement au prononcé de son redressement judiciaire, alors, selon le moyen,
1° que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant des sommes disponibles entre les mains du tiers saisi et la survenance ultérieure du redressement ou de la liquidation judiciaire du saisi comme du tiers saisi ne remet pas en cause cette attribution ; qu'en considérant que la société Billot qui avait fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la société le 28 novembre 1995 devait se soumettre à la procédure de vérification des créances après le jugement du 25 juin 1996 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société, la cour d'appel a violé les articles 43 de la loi du 9 juillet 1991 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;
2° que l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires ; qu'il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation ; que celui-ci ne peut disposer des sommes réclamées dans les limites de ce qu'il doit au débiteur ; qu'en considérant néanmoins que la société Billot devait se soumettre à la procédure de déclaration des créances et que les créanciers de la société pouvaient venir en concurrence avec la société Billot sur la somme saisie-attribuée entre les mains de la société, la cour d'appel a violé les articles 29 et 43 de la loi du 9 juillet 1991, 47 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 56 du décret du 31 juillet 1992 ;
3° que par l'acte de saisie-attribution, le tiers saisi devient débiteur personnel du créancier saisissant ; qu'en considérant au contraire que le tiers saisi ne peut être tenu d'obligations financières personnelles à l'égard du créancier qu'en cas de défaut de déclaration ou de déclaration mensongère ou bien en cas de non-versement des sommes qu'il a reconnu devoir au saisi, la cour d'appel a violé les articles 43, alinéa 1er, de la loi du 9 juillet 1991 ;
4° qu'en décidant de rejeter la demande de condamnation de M. X... au paiement de la créance saisie-attribuée au profit de la société Billot, tout en relevant que l'effet immédiat de la saisie-attribution veut que, dès la saisie, les sommes sont réputées entrées dans le patrimoine du créancier, la cour d'appel a violé les articles 43 de la loi du 9 juillet 1991 et 47 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que le créancier saisissant, devenu, par l'effet attributif immédiat de la saisie-attribution, créancier du tiers saisi, est soumis au principe de la suspension des poursuites individuelles, en cas de survenance d'un jugement portant ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaires du tiers saisi ; qu'abstraction faite des motifs surabondants évoqués par les troisième et quatrième branches, c'est à bon droit que, par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu que, s'agissant de condamner la société au paiement d'une somme d'argent, les dispositions des articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 devaient recevoir application et, après avoir relevé que la société Billot justifiait d'une déclaration de créance, a fixé le montant de celle-ci ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.