Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 12 de la loi du 25 juin 1991, devenu l'article L. 134-12 du Code de commerce, pris en application de l'article 17 de la directive n° 86/653 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1986 ;
Attendu que l'article 17 susvisé laisse le choix aux Etats membres d'assurer à l'agent commercial, après cessation du contrat, soit une indemnité calculée au regard de la clientèle qu'il a apportée ou développée, soit une indemnité réparant le préjudice que lui cause la cessation de ses relations avec le commettant ;
Attendu que pour condamner la société SDR-Senator ligne (société SDR), anciennement Somarco International, à payer à la société Muso, à la suite de la rupture du contrat d'agence commerciale les liant, la somme de 376 430 francs à titre de perte de clientèle et la même somme à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat, l'arrêt retient que la société Muso a droit à une indemnité par application de l'article 17-2 a) et b) de la directive susvisée, ainsi qu'à une indemnité par application de l'article 17-3 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur la recevabilité du moyen, pris en sa première branche, contestée par la défense :
Attendu que la société Maritime Union Sud-Ouest prétend que le moyen est irrecevable comme nouveau ;
Mais attendu que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit ; que la fin de non recevoir doit donc être rejetée ;
Et sur le moyen :
Vu l'article 12 de la loi du 25 juin 1991, devenu l'article L. 134-12 du Code de commerce, pris en application de l'article 17 de la directive n° 86/653 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1986 ;
Attendu qu'en condamnant la société SDR à payer à la société Muso une indemnité de perte de clientèle, alors que l'article L. 134-12 du Code de commerce a transposé la directive en optant pour la réparation du préjudice causé par la cessation des relations contractuelles, et non la réparation de la perte de clientèle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.