LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 20, 32, alinéa 2, et 33 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'administrateur qui remplace dans ses fonctions l'officier ministériel ayant fait l'objet d'une mesure de suspension provisoire paie, à concurrence des produits de l'office, les charges afférentes à son fonctionnement ;
Attendu qu'un jugement du tribunal de grande instance du 18 juillet 1987 a prononcé contre M. X..., notaire, une interdiction d'exercer sa profession pendant dix ans ; que M. X... n'ayant pas immédiatement repris ses fonctions à l'issue de cette période, le juge des référés du tribunal de grande instance a prononcé contre lui une mesure de suspension provisoire et désigné M. Y... comme administrateur provisoire de l'office ; que, saisi de sa mission le 22 juillet 1997, M. Y... a refusé de payer à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) les cotisations du personnel concernant les périodes du 18 au 30 juin 1997 et du 1er au 21 juillet 1997 ; que cet organisme lui a fait signifier à ce titre deux contraintes émises le 6 octobre 1998 ;
Attendu que pour juger que M. Y..., ès qualités, n'était pas tenu du paiement des cotisations afférentes à la période du 18 au 30 juin 1997, l'arrêt infirmatif attaqué retient, d'une part, qu'en application de l'article L. 122-12-1 du Code du travail et en sa qualité de nouvel employeur, celui-ci n'était pas tenu l'égard des salariés des obligations incombant à l'ancien, d'autre part, qu'en sa qualité d'administrateur provisoire saisi de sa mission le 21 juillet 1997, il ne pouvait être tenu des salaires et cotisations qui, échus avant sa prise de fonction, incombaient au titulaire de l'office, alors ni suspendu ni interdit ;
Qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants, alors que les cotisations litigieuses constituaient des charges afférentes au fonctionnement de l'office dont M. Y... avait été nommé administrateur provisoire, de sorte que celui-ci était tenu d'en payer le montant, qu'elles soient nées avant ou après son entrée en fonction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé de valider la contrainte afférente à la période du 18 au 30 juin 1997, l'arrêt rendu le 6 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DEBOUTE M. Y..., ès qualités, de son opposition à contrainte relative à la période du 18 au 30 juin 1997 ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires (CRPCEN) la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.