AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle THOMAS-RAQUIN et BENABENT, de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... José,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 27 mars 2002, qui, pour transfert de capitaux sans déclaration, l'a condamné à des pénalités douanières ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 464, 465 et 466 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré José-Luis X... coupable de l'infraction à l'article 464 du Code des douanes, le condamnant à une amende douanière de 50 000 euros et ordonnant la confiscation de la somme saisie de 22 millions de pesetas ;
"aux motifs que pour sa défense, José-Luis X... fait valoir plusieurs moyens ; qu'il soutient tout d'abord que l'article 464 du Code des douanes est inapplicable à l'espèce dès lors que les fonds transportés provenaient d'Espagne et que leur destination était la Suisse, de sorte que le territoire français n'était en rien concerné par leur transport et qu'il ne s'agit pas d'un transfert vers l'étranger de sommes situées ou détenues en France ; que l'article 464 du Code des douanes n'exige pas pour son application des conditions particulières de détention en France des sommes transférées vers l'étranger ; qu'il suffit que ces sommes aient transité par le territoire français, ce texte visant le transfert vers l'étranger ou en provenance de l'étranger de sommes, titres ou valeurs sous l'intermédiaire d'un organisme soumis à la loi n° 88-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite loi ;
"alors que l'obligation de déclarer le transfert vers l'étranger ou en provenance de l'étranger de sommes, titres ou valeurs d'un montant supérieur à 50 000 francs ne porte que sur les sommes provenant de France, y étaient destinées ou y séjournant ;
qu'en retenant que José X... avait méconnu l'obligation déclarative posée par l'article 464 du Code des douanes pour, lors d'un contrôle douanier opéré dans le secteur français de la gare de Genève alors qu'il descendait d'un train direct Barcelone/Genève, n'avoir pas déclaré les fonds qu'il transportait provenant directement d'Espagne - où ils avaient été régulièrement déclarés - et destinés à la Suisse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, lors d'un contrôle douanier effectué dans le secteur français de la gare de Genève, José X... a déclaré ne pas transporter de sommes, titres ou valeurs d'un montant égal ou supérieur à 50 000 francs; que, cependant, la fouille de ses bagages a permis d'y découvrir 22 millions de pesetas, représentant environ 825 000 francs ;
Attendu que, poursuivi pour transfert de capitaux sans déclaration, José X... a notamment fait valoir, devant les juges du fond, que l'obligation prévue à l'article 464 du Code des douanes n'était pas applicable en l'espèce, dès lors que les fonds qu'il transportait provenaient d'Espagne et étaient destinés à être déposés sur des comptes bancaires en Suisse ;
Attendu que, pour écarter ce moyen, la cour d'appel relève que l'article 464 du Code des douanes n'exige pas, pour son application, des conditions particulières de détention en France des sommes transférées vers l'étranger et qu'il suffit que ces sommes aient transité par le territoire français ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte précité ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;