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27/02/2003 | FRANCE | N°01-21324

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2003, 01-21324


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que le Groupement d'intérêt économique (GIE) Cérius Informatique a déduit du chiffre d'affaires déclaré pour le calcul de la contribution sociale de solidarité (CSS) prévue à l'article L. 651-1 du Code de la sécurité sociale, les sommes perçues en paiement de fournitures de services facturées par lui à ses membres ; que la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurances vieillesse des travailleurs non

salariés des professions industrielles et commerciales (Organic recouvrement) ay...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que le Groupement d'intérêt économique (GIE) Cérius Informatique a déduit du chiffre d'affaires déclaré pour le calcul de la contribution sociale de solidarité (CSS) prévue à l'article L. 651-1 du Code de la sécurité sociale, les sommes perçues en paiement de fournitures de services facturées par lui à ses membres ; que la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurances vieillesse des travailleurs non salariés des professions industrielles et commerciales (Organic recouvrement) ayant réintégré lesdites sommes dans le chiffre d'affaires servant d'assiette à cette contribution, a notifié, le 18 mars 1999, à l'intéressé une mise en demeure aux fins de recouvrement du complément de contribution afférent aux exercices 1996, 1997 et 1998 ; que l'arrêt attaqué (Dijon, 11 septembre 2001) a rejeté le recours du GIE ;

Attendu que la société i-BP, venant aux droits du GIE, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / qu'un GIE qui rend des services à ses membres à prix coûtant, n'exerce pas une activité économique de manière indépendante, se trouve ainsi hors du champ d'application de la TVA et n'a donc pas de chiffre d'affaires à déclarer au titre de la CSS ; qu'en décidant néanmoins qu'une telle activité constituait une activité économique entrant dans la détermination de l'assiette de la CSS, la cour d'appel a violé l'article L. 651-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que la refacturation, au sens de l'article L. 651-3, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, n'implique ni une identité de prestations ni une identité de contractants ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

3 / que la cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions péremptoires du GIE faisant valoir qu'en tant qu'intermédiaire opaque, il pouvait bénéficier de la diminution d'assiette prévue par l'article L. 651-5 du Code de la sécurité sociale, a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que la cour d'appel qui n'a pas examiné la lettre du ministre de l'Economie en date du 16 avril 1996 dont il ressortait que les activités du GIE n'étaient pas soumises à exonération, a violé les articles 5 du nouveau Code de procédure civile et 1353 du Code civil ;

Mais attendu, de première part, que la cour d'appel ayant relevé que le groupement d'intérêt économique en cause avait été constitué entre diverses sociétés du groupe des Banques Populaires à l'effet de réaliser tous travaux et prestations de services informatiques ou autres pour le compte de ses membres, en vue de la réalisation d'un projet économique commun, en a exactement déduit qu'il exerçait lui-même une activité de cette nature ;

Attendu, de deuxième part, que si, selon l'article L. 651-3, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, la part du chiffre d'affaires d'un GIE correspondant à des refacturations de prestation de services à ses membres n'est pas soumise à la contribution sociale de solidarité, l'arrêt attaqué retient à bon droit que cette exonération, qui tend à éviter une double imposition à la fourniture à titre onéreux de moyens ou de personnel consentie pour l'accomplissement de sa mission au GIE par un ou plusieurs de ses membres assujettis à la contribution sociale de solidarité, à l'issue de laquelle le GIE refacture à ses membres le coût de la fourniture de moyens dont il a bénéficié, ne saurait s'appliquer, en l'absence de refacturation, aux prestations effectuées par le GIE à l'aide de ses propres moyens ou de moyens acquis auprès de tiers ;

Attendu, ensuite, que l'arrêt attaqué retient à bon droit que le bénéfice de l'exonération prévue par l'article L. 651-3, alinéas 3 et 6 du Code de la sécurité sociale, revendiqué par le GIE, vise des opérations de vente de biens et non pas les opérations de prestations de services réalisées par l'intéressé ;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel n'avait pas à faire application d'une lettre ministérielle sans valeur normative ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société i-BP aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société i-BP à payer à la Caisse nationale Organic recouvrement la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-21324
Date de la décision : 27/02/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° GROUPEMENT D'INTERET ECONOMIQUE - Objet social - Fourniture de prestations de service à ses membres en vue de la réalisation d'un projet économique commun - Nature de l'activité - Portée.

1° Un groupement d'intérêt économique constitué entre des sociétés de banque à l'effet de réaliser tous travaux et prestations de services informatiques en vue de la réalisation d'un projet économique commun, exerce lui-même une activité de nature économique.

2° SECURITE SOCIALE - ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON-SALARIEES - Contribution de solidarité - Assiette - Exclusion - Part du chiffre d'affaires - Domaine d'application - Refacturation de prestations de service - Condition.

2° L'exonération de la contribution sociale de solidarité prévue par l'article L. 651-3, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale ne s'applique pas, en l'absence de refacturation, aux prestations effectuées par un groupement d'intérêt éconique à l'aide de ses propres moyens ou de moyens acquis auprès de tiers.

3° SECURITE SOCIALE - ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON-SALARIEES - Contribution de solidarité - Assiette - Exclusion - Part du chiffre d'affaires - Domaine d'application - Vente de biens - Portée.

3° L'exonération de la contribution sociale de solidarité visée par l'article L. 651-3, alinéas 3 et 6 du Code de la sécurité sociale concerne les opérations de vente de biens et non de prestations de services.


Références :

3° :
2° :
Code de la sécurité sociale L651-3 al. 2
Code de la sécurité sociale L651-3 al. 3, L651-3 al. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 11 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 fév. 2003, pourvoi n°01-21324, Bull. civ. 2003 V N° 74 p. 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 74 p. 69

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Sargos .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Duvernier.
Avocat(s) : Avocats : MM. Odent, Delvolvé.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.21324
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