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11/03/2003 | FRANCE | N°02-13680

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 mars 2003, 02-13680


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la SA Etablissements Boutillon frères a cédé à la SARL ATMOT Boutillon frères (la société ATMOT) une branche de son activité relative à la fabrication et à l'entretien de machines-outils, et à la SARL Cisailles Boutillon une autre branche d'activité portant sur la fabrication et la vente de cisailles hydrauliques ; que l'acte de vente à la société ATMOT, passé le 1er juillet 1977 et complété par une convention du 1er juillet 1978,

stipulait que la cession portait sur la marque Boutillon frères Dijon déposée...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la SA Etablissements Boutillon frères a cédé à la SARL ATMOT Boutillon frères (la société ATMOT) une branche de son activité relative à la fabrication et à l'entretien de machines-outils, et à la SARL Cisailles Boutillon une autre branche d'activité portant sur la fabrication et la vente de cisailles hydrauliques ; que l'acte de vente à la société ATMOT, passé le 1er juillet 1977 et complété par une convention du 1er juillet 1978, stipulait que la cession portait sur la marque Boutillon frères Dijon déposée en 1949 et renouvelée en 1964 ; que la SA Boutillon frères MGB, aux droits de la société ATMOT, puis de la SARL Boutillon frères, a poursuivi la SA Boutillon machines outils, aux droits de la SARL Cisailles Boutillon, et depuis devenue la société BMO machines-outils, en contrefaçon des marques Boutillon frères et Boutillon, pour avoir fait usage de ce vocable afin de désigner ses produits depuis 1979, et pour l'avoir utilisé à titre de dénomination sociale à compter de 1989 ; qu'elle a également demandé l'annulation de l'enregistrement de la marque Boutillon machines-outils, déposée, frauduleusement selon elle, en 1989, et a poursuivi l'indemnisation du préjudice résultant d'actes de concurrence déloyale par captation de la clientèle régulièrement acquise aux termes des actes de cession de 1977 et 1978 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société BMO machines outils fait grief à l'arrêt d'avoir, rejetant la fin de non-recevoir opposée à l'action de la société Boutillon frères MGB en contrefaçon des marques Boutillon frères et Boutillon, retenu que cette société avait qualité à agir à cette fin, alors, selon le moyen, que la propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement ; que pour chaque marque, le Registre national des marques, tenu par l'INPI, doit faire figurer l'identification du demandeur, les actes modifiant la propriété de la marque ou la jouissance des droits ainsi que les changements de nom, forme juridique ou d'adresse et que toute transmission ou modification des droits attachés à une marque enregistrée doit être inscrite au Registre national des marques pour être opposable aux tiers ; qu'en retenant en l'espèce que la société Boutillon frères MGB justifiait de la titularité de ses droits sur les marques Boutillon frères et Boutillon, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de la société BMO ainsi que le jugement de première instance, si les différents changements de dénomination sociale et de forme sociale subis par la société ATMOT Boutillon frères puis par la société Boutillon frères -dont la société Boutillon frères MGB se prévalait pour se prétendre titulaire des droits sur les marques susvisées- avaient été inscrits au Registre national des marques et étaient donc opposables aux tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 712-1, L. 714-7 et R. 714-2 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le demandeur à l'action en contrefaçon était propriétaire des marques, par suite des renouvellements de dépôt successivement assurés par la société ATMOT et par la société Boutillon frères avant que celle-ci ne prenne le nom de société Boutillon frères MGB, d'où résultait sa qualité à agir en contrefaçon, même en l'absence de mention au Registre national des marques de ses changements d'adresse et de dénomination, qui n'affectaient pas cette qualité, la cour d'appel n'était pas tenue de se livrer à une recherche inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société BMO machines outils fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné l'annulation en son entier de la marque semi-figurative Boutillon machines outils déposée par la société BMO le 7 novembre 1989 et enregistrée sous le numéro 1 559 726 pour couvrir les machines, machines-outils, cisailles hydrauliques, presses hydrauliques, et sa radiation du Registre des marques à l'initiative de la société BMO dans le délai d'un mois, alors, selon le moyen, que ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel qui, tout en admettant que, selon les accords de juillet 1977, la société Boutillon machines outils disposait du droit d'utiliser le vocable Boutillon pour la vente de cisailles hydrauliques, annule la marque Boutillon machines outils en son entier, c'est-à-dire y compris en ce qu'elle désigne des cisailles hydrauliques ;

Mais attendu que les actes de cession ne réservant à la société BMO machines outils que le droit d'user du nom commercial Boutillon pour la fabrication et la vente de cisailles hydrauliques, et non celui de déposer une telle marque, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi du contrat en prononçant l'entière annulation de l'enregistrement de la marque semi-figurative Boutillon machines outils, sans distinguer selon que les classes désignées à cet enregistrement excédaient ou non les limites de cette activité ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que ce moyen de cassation invoqué à l'encontre de la décision attaquée, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que la société BMO machines outils fait enfin grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant au versement de dommages-intérêts pour saisie contrefaçon abusive, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions d'appel, la société BMO sollicitait des dommages-intérêts en raison du caractère inutile et vexatoire de la saisie contrefaçon pratiquée, lors du salon le plus important de la profession, bien que l'usage par elle de la marque Boutillon machines outils était aussi notoire qu'incontesté, qu'en rejetant cette demande de dommages et intérêts sans donner aucun motif de nature à justifier sa décision à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant "validé" la saisie-contrefaçon, la cour d'appel a nécessairement écarté toute faute relative à la mise en oeuvre de cette saisie, et ainsi satisfait aux exigences du texte cité au moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BMO Machines outils, anciennement dénommée Boutillon machines outils, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société anonyme Boutillon frères MGB la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-13680
Date de la décision : 11/03/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

MARQUE DE FABRIQUE - Contentieux - Action en contrefaçon - Demandeur - Qualité à agir - Propriétaire de la marque - Condition suffisante .

Ayant constaté que le demandeur à l'action en contrefaçon était propriétaire des marques, par suite de renouvellements de dépôt, d'où résultait sa qualité à agir en contrefaçon, même en l'absence de mention au Registre national des marques de ses changements d'adresse et de dénomination, qui n'affectaient pas cette qualité, la cour d'appel n'était pas tenue, quant à la recevabilité de cette action, de se livrer à une recherche inopérante portant sur l'accomplissement des formalités exigées par l'article R. 714-2 du Code de la propriété intellectuelle.


Références :

Code de la propriété intellectuelle R714-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 mar. 2003, pourvoi n°02-13680, Bull. civ. 2003 IV N° 43 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 IV N° 43 p. 51

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot .
Avocat général : Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Sémériva.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Thomas-Raquin et Benabent, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:02.13680
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