AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :
Vu les articles L.244-2 et R.244-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 670 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que toute action ou poursuite en recouvrement de cotisations dues par un travailleur non salarié est précédée par une mise en demeure adressée à la personne même du débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'aux termes du dernier, la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ;
Attendu qu'après avoir adressé à M. X..., qui exerçait l'activité d'inventeur, trois mises en demeure les 12 octobre 1994, 26 octobre 1994 et 13 mai 1995, pour obtenir paiement des cotisations de sécurité sociale dues au titre du régime des travailleurs indépendants, pour la période du 1er juillet 1991 au 30 juin 1994, l'URSSAF lui a fait signifier le 10 janvier 1996 une contrainte à laquelle il a fait opposition ;
Attendu que, pour débouter M. X... de son opposition et valider partiellement la contrainte, l'arrêt retient d'abord que la mise en demeure du 26 octobre 1994 lui a été régulièrement adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, peu important que cet accusé ait été signé par son épouse, dès lors que celle-ci bénéficiait d'un mandat pour le faire en raison de la communauté de vie qui existait entre les époux et dont il n'est pas soutenu qu'elle était altérée ; qu'il retient ensuite que la mise en demeure du 13 mai 1995 a été régulièrement adressée à l'assuré par lettre recommandée avec avis de réception, peu important que celui-ci n'ait pas cru devoir aller la chercher à la poste et qu'elle a été retournée à l'URSSAF avec la mention "non réclamée, retour à l'envoyeur" ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait relevé que M. X... n'avait pas signé l'avis de réception de la lettre recommandée lui adressant la mise en demeure du 26 octobre 1994, en sorte qu'il ne pouvait être réputé avoir reçu personnellement cette mise en demeure et, d'autre part, qu'elle avait relevé également que la lettre recommandée avec accusé de réception contenant la mise en demeure du 13 mai 1995 avait été retournée à l'URSSAF avec la mention "non réclamée, retour à l'envoyeur", en sorte qu'il n'était pas constant qu'elle soit parvenue à son destinataire et que la prescription triennale ait commencé à courir à son égard, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la deuxième branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, uniquement en ce qu'il concerne les mises en demeure des 26 octobre 1994 et 13 mai 1995, l'arrêt rendu le 28 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.