AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2000), que M. X... a effectué des opérations sur le marché à règlement mensuel par l'intermédiaire de la société Banca commerciale italiana France (la banque) ; qu'après avoir vainement demandé à son client de constituer la couverture exigée par les textes, la banque a procédé à la liquidation de ses positions et l'a assigné en paiement du solde débiteur de son compte ; que M. X... a résisté à cette demande en invoquant les fautes commises par la banque ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré entièrement responsable de la position débitrice de son compte, alors, selon le moyen :
1 ) que la banque a le devoir d'informer son client des risques encourus dans les opérations sur les marchés à terme, hors les cas où il en a connaissance ; que la cour d'appel ne pouvait considérer que la banque était dispensée de cette obligation en se fondant seulement sur les termes d'une lettre adressée par M. X... à la banque, dont elle considérait qu'ils manifestaient une certaine connaissance du marché boursier, sans rechercher si M. X..., qui faisait valoir qu'il n'avait commencé à opérer sur le marché à terme qu'en octobre 1994, avait dès cette époque une connaissance des risques encourus telle que la banque était dispensée de toute information à son égard, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2 ) que l'obligation de constituer une couverture est destinée à protéger la banque des risques de non paiement, mais aussi les opérateurs, et notamment les particuliers, contre une prise de risques inconsidérée et disproportionnée au regard de leur situation financière ;
qu'il était en l'espèce constant que M. X... était un particulier dont les revenus mensuels étaient d'environ 13 000 francs ; que la cour d'appel ne pouvait juger que la banque n'avait commis aucune faute en laissant M. X... acquérir des actions pour un montant de 1 500 000 francs avant de lui demander une couverture, sans violer l'article 1147 du Code civil et le règlement du comité de la réglementation bancaire du 22 juillet 1987 ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M. X... avait démontré par la teneur des courriers qu'il adressait à la banque et notamment par une lettre dans laquelle il tenait les propos d'un "opérateur en bourse chevronné", qu'il était parfaitement averti des opérations qu'il pratiquait, la cour d'appel a pu décider que la banque n'était pas tenue de le mettre en garde contre les risques inhérents à ces opérations ;
Et attendu, d'autre part, que l'obligation de couverture des opérations sur le marché à règlement mensuel étant édictée dans l'intérêt de l'intermédiaire et de la sécurité du marché et non dans celui du donneur d'ordre, la cour d'appel a décidé à bon droit que M. X... ne pouvait se prévaloir de l'inobservation de cette obligation par la banque ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Banca commerciale italiana France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille trois.