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15/10/2003 | FRANCE | N°03-81101

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 octobre 2003, 03-81101


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Moselle,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 23 octobre 2002, qui a déclaré irrecevable sa requête en relèvement de l'interdiction du te

rritoire français ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze octobre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Moselle,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 23 octobre 2002, qui a déclaré irrecevable sa requête en relèvement de l'interdiction du territoire français ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 703, 512, 513 et 460 du Code de procédure pénale, ensemble des droits de la défense ;

"en ce qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que Moselle X... n'a pas eu la parole en dernier" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que, selon l'article 703 du Code de procédure pénale, la juridiction saisie d'une demande de relèvement d'une interdiction, d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son avocat entendus ou dûment convoqués ; qu'il se déduit des dispositions combinées de cet article et des articles 460 et 513 du même Code, ainsi que des principes généraux du droit, que l'avocat de la partie requérante doit avoir la parole en dernier ; qu'il en est de même de la partie elle-même si elle est présente ;

Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a statué sur la requête présentée par Moselle X... après avoir entendu "M. Y... en son rapport, Me Costamagna, avocate en sa plaidoirie, et Mme de Beaupuis, avocat général, en ses réquisitions" ;

Qu'il en résulte que le ministère public a pris la parole en dernier et qu'ainsi les textes précités et les principes énoncés ci-dessus ont été méconnus ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 23 octobre 2002, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-81101
Date de la décision : 15/10/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Débats - Chambre du conseil - Relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités - Audition des parties - Ordre - Condamné ou son conseil - Audition le dernier - Nécessité.

Selon l'article 703 du Code de procédure pénale, la juridiction saisie d'une demande de relèvement d'une interdiction, d'une déchéance, d'une incapacité ou d'une mesure de publication statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son avocat entendus ou dûment convoqués ; il se déduit des dispositions combinées de cet article et des articles 460 et 513 du même Code, ainsi que des principes généraux du droit, que l'avocat de la partie requérante doit avoir la parole en dernier ; il en est de même de la partie elle-même, si elle est présente (1).


Références :

Code de procédure pénale 703, 460, 513

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2002

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-01-31, Bulletin criminel 1996, n° 58, p. 156 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 oct. 2003, pourvoi n°03-81101, Bull. crim. criminel 2003 N° 192 p. 794
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2003 N° 192 p. 794

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: M. Arnould.
Avocat(s) : Me Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:03.81101
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