Attendu que, par décision du 10 avril 2002, nous avons ordonné, en application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, le retrait du rôle de la Cour de l'instance ouverte par la déclaration de pourvoi formée le 10 octobre 2001 par la SCI Anne Kristell à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 mai 2001 par la cour d'appel de Rennes et inscrite sous le numéro 01-15989 ;
Attendu que par requête du 9 juillet 2003, la SCI Anne Kristell demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour en faisant valoir qu'elle a été mise en redressement judiciaire, ce qui lui interdit de s'acquitter de sa dette ;
Attendu qu'aux termes de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que dès lors qu'une Cour de cassation est instituée, la procédure qui s'y déroule doit présenter les garanties prévues par l'article précité de la Convention, notamment en ce qu'il assure aux plaideurs un droit effectif d'accès à cette Cour ; qu'au regard de ces principes, la mesure de retrait d'une affaire pendante du rôle de la Cour de cassation, prononcée en application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que le maintien de ce retrait, ne doivent pas restreindre l'accès à la juridiction ouvert aux requérants d'une manière ou à un point tels que le droit au recours s'en trouverait atteint dans sa substance même ;
Attendu, en l'espèce, qu'il résulte des pièces versées aux débats que la SCI Anne Kristell a été mise en redressement judiciaire par jugement du 2 juin 2003 ; qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 621-24 du Code de commerce, le jugement ouvrant la procédure collective emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture ; que, selon les faits de la cause, la créance invoquée contre la SCI Anne Kristell a une origine antérieure à la date de la décision ouvrant la procédure collective ; que cette créance ne peut donc être payée ; que le maintien du retrait du rôle, en ce qu'il serait susceptible de faire définitivement obstacle à l'examen du pourvoi, restreindrait alors l'accès à la juridiction à un point tel que le droit au recours s'en trouverait atteint dans sa substance même ;
Qu'il convient, en conséquence, de faire droit à la requête ;
Par ces motifs :
AUTORISONS la réinscription, au rôle de la Cour, du pourvoi n° 0115989.