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26/11/2003 | FRANCE | N°01-47035

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2003, 01-47035


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1,3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que, dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un con

trat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1,3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que, dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit dans ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat ; que l'existence de l'usage doit être vérifiée au niveau du secteur d'activité défini par l'article D 121-2 du Code du travail ou par une convention ou un accord collectif étendu ;

Attendu que Mlle X... a été engagée par l'association Accoord, gestionnaire de centres de vacances et de loisirs, en qualité d'animatrice ou de directrice-adjointe par des contrats de travail à durée déterminée successifs ; qu'à l'échéance du terme du dernier contrat, la salariée, estimant qu'elle avait été liée à l'association par un contrat de travail à durée indéterminée et qu'elle aurait dû percevoir la rémunération minimale prévue par la Convention collective nationale de l'animation socio-culturelle pour les personnels des centres de vacances et de loisirs, a saisi la juridiction prud'homale, en vue d'obtenir la requalification de la relation de travail et le paiement d'un rappel de salaires ; que l'arrêt attaqué a accueilli la demande de requalification de Mlle X... en se fondant sur le fait qu'elle avait occupé un emploi à caractère permanent de l'association ;

Qu'en statuant par ce motif inopérant, alors qu'il lui appartenait de rechercher si, en ce qui concerne l'emploi de Mlle X..., il était d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée dans ce secteur d'activité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Accoord ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 01-47035
Date de la décision : 26/11/2003
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification - Requalification par le juge - Emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée - Office du juge - Détermination.

l'arrêt qui requalifie en contrat à duré indéterminée le contrat de travail à durée déterminée d'un salarié chargé de la gestion de centres de vacances, successivement renouvelé pendant une durée de cinq années, au motif inopérant qu'il occupait un emploi permanent de l'entreprise, sans rechercher s'il était ou non d'usage constant, en ce qui concerne cet emploi, de recourir à un contrat à durée indéterminée, dans le secteur d'activité concerné (arrêt n° 4).

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Cas de recours autorisés - Emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée - Constance de l'usage - Cadre d'appréciation - Détermination

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Cas de recours autorisés - Emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée - Constance de l'usage - Défaut - Portée

SPORTS - Réglementation - Volley-ball - Joueur professionnel - Contrat de travail - Contrat à durée déterminée - Cas de recours autorisé - Conditions - Usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée - Office du juge

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Cas de recours autorisés - Emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée - Poste relevant de l'activité normale de l'entreprise - Constatation - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Cas de recours autorisés - Emploi pour lequel il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée - Constance de l'usage - Secteurs d'activité concernés - Office du juge

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3°, L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois ; ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié ; enfin, que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit en ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat, l'existence de cet usage devant être vérifiée au niveau du secteur d'activité défini par l'article D. 121-2 du Code du travail ou par une convention ou un accord collectif étendu. Doit être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt ayant requalifié le contrat de travail à durée déterminée d'un formateur en contrat à durée indéterminée, dès lors qu'il ressort des énonciations dudit arrêt que l'emploi occupé par le salarié n'était pas de ceux pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, dans ce secteur d'activité (arrêt n° 1). Par contre doivent être cassés : l'arrêt qui, pour procéder à une telle requalification du contrat d'un joueur professionnel de volley-ball, retient, par des motifs inopérants, que n'est pas apportée la preuve d'un usage constant autorisant le recours au contrat à durée déterminée dans ce sport, que la durée des contrats successivement conclus était supérieure à celle de la saison sportive et que l'employeur avait ainsi pourvu un emploi de façon permanente, alors qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher si, en ce qui concerne l'emploi de ce joueur, il était ou non d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, dans le secteur d'activité du sport professionnel dont relevait l'employeur (arrêt n° 2) ; l'arrêt qui, pour requalifier le contrat à durée déterminée d'un salarié chargé de la réalisation et de la production d'une émission télévisée confessionnelle relevant de l'un des principaux cultes pratiqués en France, en contrat à durée indéterminée, retient que ce contrat avait été utilisé pour pourvoir pendant six années un poste relevant de l'activité normale et permanente de l'entreprise, sans rechercher si, en ce qui concerne cet emploi, il était ou non d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée dans le secteur d'activité concerné (arrêt n° 3) ;


Références :

Code du travail L122-1, L122-1-1, L122-3-10, D121-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 2003, pourvoi n°01-47035, Bull. civ. 2003 V N° 298 p. 299
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2003 V N° 298 p. 299

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Bailly (arrêts n° 1 et n° 2), M. Trédez (arrêt n° 3), M. Liffran (arrêt n° 4).
Avocat(s) : la SCP Lesourd, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez (arrêt n° 1), Me Balat, la SCP Vuitton (arrêt n° 2), la SCP Gatineau (arrêts n°s 3 et 4), la SCP Masse-Dessen et Thouvenin (arrêt n° 4).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2003:01.47035
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