AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 423-7, L. 423-8, du Code du travail ;
Attendu que, selon le protocle préélectoral, signé le 3 septembre 2002 en vue des élections du comité d'entreprise et des délégués du personnel qui se sont déroulées le 29 octobre 2002 dans les différents établissements de la société Sema, les salariés devaient voter dans leur établissement de rattachement administratif ; que Mme X... et M. Y..., membres du département Finance, ont été inscrits sur la liste des électeurs de l'établissement de Montrouge ; que, postérieurement à cet affichage, le 1er octobre 2002, ils ont été mutés à l'établissement de Nanterre ; que, la liste des électeurs de l'établissement de Montrouge n'ayant pas été rectifiée, ces salariés ont présenté, le 11 octobre 2002, leur candidature sur une liste CGT-FO aux premier et deuxième tours des élections des délégués du personnel de cet établissement ; que la société a saisi, le 15 octobre 2002 le tribunal d'instance d'une requête en annulation de cette liste et en annulation consécutive des élections de l'établissement de Montrouge ;
Attendu que pour accueillir cette requête, le jugement attaqué énonce que les qualités d'électeurs et d'éligibles aux élections professionnelles doivent s'apprécier au jour du scrutin, et que Mme X... et M. Z... ne peuvent, depuis leur mutation, exercer un mandat au sein de leur établissement d'origine puisqu'ils n'y sont plus rattachés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur, qui n'avait pas rectifié la liste électorale, ne pouvait pas priver les salariés de leur droit d'être électeurs et éligibles, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 décembre 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Antony ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi devant un autre tribunal ;
Déboute la société Sema de ses demandes d'annulation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille trois.