AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que M. X... a été embauché le 1er septembre 1979 en qualité de directeur de l'association Haute-Marne développement ; qu'il a été licencié le 17 juin 1999 ;
Attendu que pour dire le statut des secrétaires généraux et des cadres des organismes d'expansion économique du 1er décembre 1965 non applicable à M. X... et réduire le montant de l'indemnité de licenciement allouée par le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a énoncé que le contrat de travail de M. X... expose liminairement : "En l'absence de convention collective, mais en s'appuyant sur une définition du statut des secrétaires généraux et des cadres des organismes d'expansion économique, le présent contrat est régi par les dispositions législatives et réglementaires du Code du travail en vigueur applicables à l'Agence ainsi que les dispositions particulières ci-après..." ; qu'il ne résulte pas de cette mention que l'Agence a entendu volontairement appliquer à son salarié l'ensemble du statut du 1er décembre 1965, mais qu'elle s'est en réalité bornée à la fonction de directeur, qui n'existe dans aucune nomenclature d'emploi dans le secteur considéré, la définition retenue pour les secrétaires généraux, à savoir la mise en oeuvre de la politique générale définie par le conseil d'administration, dont ils sont membres de droit, et devant lequel ils sont seuls responsables, avec pouvoir d'engager, diriger et administrer le personnel dont le comité peut avoir besoin (article 1-B-a) ; qu'il s'ensuit qu'à défaut d'application expresse de l'ensemble du statut reconnue par le contrat de travail, la seule adhésion au CNER (Comité national des économies régionales) ne peut valoir reconnaissance du statut du 1er décembre 1965 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail se référait au statut pour définir la nature de la fonction de M. X..., ce dont il résultait que les avantages liés à celle-ci et prévus par le statut lui étaient applicables, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du contrat, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant l'agence Haute-Marne-développement à payer à M. X... la somme de 215 384 francs à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 11 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne l'association Haute-Marne développement aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille trois.