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27/01/2004 | FRANCE | N°02-30706

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 janvier 2004, 02-30706


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant les années 1996 et 1997, l'URSSAF a procédé à l'évaluation forfaitaire des rémunérations versées à un employé de la société Cannes auto et en a réintégré le montant dans l'assiette des cotisations sociales dues par cette entreprise ; que ce redressement, notifié à l'intéressée le 9 novembre 1998, a donné lieu à une mise en demeure le 23 février 1999, laquelle a été suivie d'une contrainte signifiée le 29 avri

l 1999 ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 28 mars 2002) a annulé ce redressement e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant les années 1996 et 1997, l'URSSAF a procédé à l'évaluation forfaitaire des rémunérations versées à un employé de la société Cannes auto et en a réintégré le montant dans l'assiette des cotisations sociales dues par cette entreprise ; que ce redressement, notifié à l'intéressée le 9 novembre 1998, a donné lieu à une mise en demeure le 23 février 1999, laquelle a été suivie d'une contrainte signifiée le 29 avril 1999 ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 28 mars 2002) a annulé ce redressement et la procédure subséquente ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la société Cannes auto s'était bornée durant le cours de la procédure, et notamment en cause d'appel, à faire valoir que les observations de l'inspecteur chargé du contrôle ne lui avaient pas été communiquées ; que si la cour d'appel a retenu toutefois que cette communication avait été faite par le courrier du 9 novembre 1998 indiquant à la société qu'il serait procédé à une taxation forfaitaire, ce courrier n'invitait pas l'employeur à présenter ses observations dans le délai de quinzaine ; qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter l'URSSAF à présenter ses observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur la seconde branche du même moyen :

Attendu que l'URSSAF fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que l'obligation faite à l'agent de contrôle de communiquer ses observations à l'employeur, pour provoquer éventuellement les observations de celui-ci sur les irrégularités relevées, ne peut trouver à s'appliquer lorsque, faute pour ledit employeur d'avoir présenté sa comptabilité, le contrôle n'a pu dès l'origine, s'exercer de manière contradictoire et s'est conclu par une mesure de taxation forfaitaire ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles R. 242-5 et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la taxation forfaitaire ne prive pas l'employeur de tout moyen de défense et que celui-ci dispose encore du droit d'établir l'inexactitude et le caractère excessif de l'évaluation faite par l'organisme de recouvrement ;

Qu'ayant constaté qu'informée seulement du redressement opéré sur la base d'une taxation forfaitaire, la société Cannes auto n'avait pas été invitée à présenter ses observations dans le délai de quinzaine fixé par l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, la cour d'appel a exactement décidé que l'omission de cette formalité substantielle destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense entraînait la nullité de ce contrôle et de la procédure subséquente ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Alpes-Maritimes aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-30706
Date de la décision : 27/01/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Preuve - Procès-verbaux des contrôleurs de la Sécurité sociale - Opérations de contrôle - Redressement - Notification - Réponse de l'employeur aux observations de l'agent de contrôle - Droit reconnu à l'employeur - Exercice - Condition.

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Preuve - Procès-verbaux des contrôleurs de la Sécurité sociale - Opérations de contrôle - Redressement - Notification - Réponse de l'employeur aux observations de l'agent de contrôle - Mention invitant l'employeur à répondre - Inobservation - Portée

La taxation forfaitaire opérée par application de l'article R. 242-5 du Code de la sécurité sociale ne prive pas l'employeur du droit d'établir l'inexactitude et le caractère excessif de l'évaluation faite par l'organisme de recouvrement. Il s'ensuit que les agents de l'URSSAF qui clôturent leurs opérations par une proposition de redressement fondée sur une taxation forfaitaire doivent inviter l'employeur à présenter ses observations dans le délai fixé par l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale et que l'omission de cette formalité substantielle entraîne la nullité de leurs opérations et de la procédure subséquente.


Références :

Code de la sécurité sociale R242-5, R243-59

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mars 2002

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-07-18, Bulletin 1996, V, n° 306, p. 217 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 jan. 2004, pourvoi n°02-30706, Bull. civ. 2004 II N° 29 p. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 29 p. 23

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Thavaud, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Volff.
Rapporteur ?: Président : M. Thavaud, conseiller le plus ancien faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.30706
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