AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant les années 1996 et 1997, l'URSSAF a procédé à l'évaluation forfaitaire des rémunérations versées à un employé de la société Cannes auto et en a réintégré le montant dans l'assiette des cotisations sociales dues par cette entreprise ; que ce redressement, notifié à l'intéressée le 9 novembre 1998, a donné lieu à une mise en demeure le 23 février 1999, laquelle a été suivie d'une contrainte signifiée le 29 avril 1999 ; que la cour d'appel (Aix-en-Provence, 28 mars 2002) a annulé ce redressement et la procédure subséquente ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que la société Cannes auto s'était bornée durant le cours de la procédure, et notamment en cause d'appel, à faire valoir que les observations de l'inspecteur chargé du contrôle ne lui avaient pas été communiquées ; que si la cour d'appel a retenu toutefois que cette communication avait été faite par le courrier du 9 novembre 1998 indiquant à la société qu'il serait procédé à une taxation forfaitaire, ce courrier n'invitait pas l'employeur à présenter ses observations dans le délai de quinzaine ; qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter l'URSSAF à présenter ses observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur la seconde branche du même moyen :
Attendu que l'URSSAF fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que l'obligation faite à l'agent de contrôle de communiquer ses observations à l'employeur, pour provoquer éventuellement les observations de celui-ci sur les irrégularités relevées, ne peut trouver à s'appliquer lorsque, faute pour ledit employeur d'avoir présenté sa comptabilité, le contrôle n'a pu dès l'origine, s'exercer de manière contradictoire et s'est conclu par une mesure de taxation forfaitaire ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles R. 242-5 et R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que la taxation forfaitaire ne prive pas l'employeur de tout moyen de défense et que celui-ci dispose encore du droit d'établir l'inexactitude et le caractère excessif de l'évaluation faite par l'organisme de recouvrement ;
Qu'ayant constaté qu'informée seulement du redressement opéré sur la base d'une taxation forfaitaire, la société Cannes auto n'avait pas été invitée à présenter ses observations dans le délai de quinzaine fixé par l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, la cour d'appel a exactement décidé que l'omission de cette formalité substantielle destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense entraînait la nullité de ce contrôle et de la procédure subséquente ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales des Alpes-Maritimes aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.