AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 30 mai 2000), que M. et Mme X... ont fait donation à leur fils, M. Henri X..., sous le bénéfice de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit prévue par l'article 793-1-4 du Code général des impôts, des parts d'un groupement foncier agricole (GFA) qu'ils avaient constitué ; que le GFA ayant été transformé en société civile immobilière (SCI), l'administration fiscale a remis en cause le bénéfice de cette exonération sur le fondement de l'article 1840 G sexies du Code général des impôts ;
qu'après le rejet de sa réclamation, M. X... a assigné l'administration devant le tribunal qui a accueilli sa demande en décharge des droits d'enregistrement rappelés ;
Attendu que le Directeur général des impôts fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen :
1 / que l'exonération prévue par les dispositions de l'article 793-1, 4 du Code général des impôts, accordée en considération de la forme sociale de la société dont les parts sont transmises, ne bénéficie qu'aux parts de groupements fonciers agricoles ou de groupements agricoles fonciers ; qu'en estimant néanmoins que M. Henri X... pouvait bénéficier de cette exonération, en dépit de la transformation du groupement foncier agricole Domaine de Cauhapé en société civile immobilière, circonstance qui devait, au contraire, entraîner la remise en cause de l'application du régime de faveur, la cour d'appel a violé l'article 793-1,4 du Code général des impôts ;
2 / qu'aux termes de l'article 1840 G sexies du Code général des impôts, toute infraction à la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles donne lieu au remboursement des avantages fiscaux qu'elle prévoit ; que la transformation du GFA en SCI constitue précisément une infraction sanctionnée par ce texte, dès lors, notamment, qu'elle retire a posteriori à la société toute spécificité agricole et qu'elle lui permet de s'affranchir définitivement du statut des GFA ; qu'en estimant néanmoins que l'administration était mal fondée à réclamer à M. Henri X... le remboursement des avantages fiscaux dont il avait initialement bénéficié, alors qu'elle relevait que le GFA Domaine du Cauhapé s'était transformé en SCI, la cour d'appel a violé l'article précité, ensemble les articles 793-1, 4 du Code général des impôts, et 2 de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que la condition à l'exonération partielle a été respectée dès lors que les parts du GFA objet des donations sont restées la propriété de M. Henri X... pendant cinq ans à compter de la transmission à titre gratuit, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Directeur général des Impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Directeur général des Impôts à payer à M. Henri X... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille quatre.