AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 169 IV de la loi du 25 janvier 1985 devenu l'article L. 622-32 IV du Code de commerce et l'article 154 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu que les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne peuvent l'exercer qu'en obtenant un titre exécutoire délivré par le président du tribunal de la procédure collective ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, le receveur principal des impôts d'Arras-Est (le receveur) a déclaré sa créance au titre de la TVA ; qu'ultérieurement, le tribunal a prononcé la faillite personnelle de M. X..., tant en son nom personnel qu'en qualité de dirigeant d'une société ; que le tribunal ayant prononcé la clôture pour insuffisance d'actif des opérations de liquidation judiciaire de M. X..., le receveur, qui avait vainement notifié un avis à tiers détenteur à la société Holfinac (la société), employeur de M. X..., a assigné celle-ci devant le juge de l'exécution en paiement de certaines sommes ; que, par jugement du 26 novembre 1998, le juge de l'exécution a condamné la société à payer au receveur la quotité saisissable des salaires dus à M. X... depuis le 20 juin 1997 ;
Attendu que pour confirmer cette décision, l'arrêt, après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que le receveur justifiait d'un avis de mise en recouvrement rendu exécutoire le 27 août 1991, retient, par motifs adoptés, que la procédure de redressement judiciaire a suspendu toutes les voies d'exécution ainsi que l'exigibilité de la créance mais n'a aucun effet sur la validité du titre exécutoire lui-même, sous réserve d'une déclaration régulière de la créance ; qu'il en déduit, par motifs adoptés, que le créancier, qui détient déjà un titre exécutoire et recouvre, par application de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, son droit de poursuite individuelle, peut se prévaloir de ce titre exécutoire antérieur, sans avoir besoin de recourir à la procédure particulière prévue par l'article 154 du décret du 27 décembre 1985 instituée en faveur des créanciers qui ne détenaient pas encore de titre exécutoire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait au comptable poursuivant de faire reconnaître par le président du tribunal de la procédure collective qu'il remplissait les conditions légales pour reprendre l'exercice de son droit de poursuite individuelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne le Receveur principal des impôts d'Arras-Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Holfinac et de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille quatre.