AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux premiers moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 27 septembre 2001) d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés et d'avoir, comme il l'a fait, fixé sa part contributive aux frais d'entretien et d'éducation des enfants communs ;
Attendu que sous couvert des griefs non fondés de défaut de base légale au regard des articles 242 du Code civil et de violation de l'article 1315 du même Code, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par la cour d'appel, exempte de toute dénaturation, du caractère fautif, au sens du premier de ces textes, des griefs allégués à l'encontre de chacun des époux et des éléments de preuve produits par les parties, relatifs aux conditions de fixation de la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir fixé la prestation compensatoire sous forme d'un capital, alors, selon le moyen :
1 ) que la cour d'appel ne pouvait statuer sur la prestation compensatoire en l'absence des déclarations certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie, sans violer l'article 272, alinéa 2, du Code civil issu de la loi du 30 juillet 2000 ;
2 ) que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser la somme demandée, le juge doit fixer les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements mensuels ou annuels ; qu'en condamnant M. X... au versement d'un capital de 50 000 francs sans en aménager les modalités de paiement, alors qu'il est constant que celui-ci est dénué de tout patrimoine, la cour d'appel a violé l'article 275-1 du Code civil issu de la loi du 30 juin 2000 ;
Mais attendu, d'abord, qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production, ne peut ériger sa propre carence en grief ;
Et attendu, ensuite, qu'en l'absence de conclusions l'y invitant, la cour d'appel n'était pas tenue de fixer d'office des modalités pour le paiement du capital alloué au titre de la prestation compensatoire ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.