AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, après avertissement donné aux parties :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 mars 2001), que le 12 décembre 1991, M. X... de Y... s'est vu notifier des redressements au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune dû pour les années 1989, 1990, et 1991 ; que l'avis de mise en recouvrement correspondant à ces rappels d'imposition, émis le 28 juillet 1992, visant à tort l'impôt sur les grandes fortunes et le produit non remboursable de l'emprunt -IGF 1983-, un nouvel avis de mise en recouvrement portant rectification de la désignation de la créance a été rendu exécutoire à son encontre, le 8 septembre 1994 ; qu'après avoir sollicité en vain auprès de l'administration la décharge des rappels d'imposition, en se prévalant de l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement du 28 juillet 1992, M. X... de Billly a saisi le tribunal pour obtenir l'annulation de la notification de redressement, de la réponse de l'administration à ses observations, des avis de mise en recouvrement successifs, et la décharge des impositions ;
Attendu que M. X... de Y... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen :
1 / que l'annulation de l'avis de mise en recouvrement, qui constitue la décision d'imposition, entraîne nécessairement le dégrèvement de l'imposition ; qu'en jugeant que l'administration, qui avait annulé l'avis de mise en recouvrement du 28 juillet 1992 parce qu'il ne comportait pas les mentions exigées par l'article R. 256-1 du Livre des procédures fiscales avait valablement émis le 8 septembre 1994 un second avis de mise en recouvrement rectifiant les erreurs du premier sans avoir entre temps prononcé le dégrèvement de l'imposition, si bien que le contribuable se trouvait soumis à une double imposition, la cour d'appel a violé l'article L. 256 du Livre des procédures fiscales ;
2 / qu'en jugeant que l'erreur portant sur la nature de l'imposition ne devait pas être assimilée à un défaut des mentions que doit comporter l'avis de mise en recouvrement en vertu de l'article R. 256-1 du Livre des procédures fiscales, tout en constatant d'ailleurs que l'administration ne contestait pas la nullité de l'avis de mise en recouvrement du 28 juillet 1992 faute de comporter les mentions relatives à la nature des droits, la cour d'appel a violé ledit article ;
Mais attendu que l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement au regard des prescriptions de l'article R. 256-1 du Livre des procédures fiscales est sans incidence sur la régularité de la procédure de redressement, qui a permis d'établir la créance de l'administration fiscale à l'encontre du redevable de l'impôt ; que cette irrégularité, lorsqu'elle entraîne la nullité de l'avis de mise en recouvrement, a pour effet de replacer l'Administration et le redevable dans la situation dans laquelle ils se trouvaient juste avant l'émission de cet avis ; qu'en conséquence, tant que le délai de reprise n'est pas expiré, l'Administration est en droit d'émettre un nouvel avis de mise en recouvrement, sans avoir à procéder préalablement à un dégrèvement, dès lors que l'avis de mise en recouvrement initial doit être tenu pour inexistant et que la créance qu'elle souhaite authentifier n'est pas affectée par cette nullité ;
Attendu que la cour d'appel a relevé que l'avis de mise en recouvrement du 28 juillet 1992 avait été annulé par l'Administration, faute de comporter les mentions exigées par l'article R. 256-1 du Livre des procédures fiscales ; qu'il en résulte que l'Administration était en droit d'émettre un nouvel avis de mise en recouvrement sans procéder à un quelconque dégrèvement ; que la décision déférée se trouve justifiée par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... de Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... de Y... à payer au directeur général des Impôts la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.