AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... et Mme Y... ont fait l'objet d'une notification de redressement de droits d'enregistrement, au motif qu'elles auraient bénéficié d'une donation déguisée de la part de leur père, en 1994, lors de l'opération de fusion-absorption par la société CPM de la société civile Mifrecla dont elles étaient les associés ainsi que leurs parents ; que les droits ont été mis en recouvrement le 4 février 1999 ; que, constatant que les avis de mise en recouvrement comportaient des irrégularités, l'Administration a délivré deux nouveaux avis le 22 décembre 1999 ; que Mme X... et Mme Y... ont fait assigner le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge des droits estimés dus et des pénalités y afférentes, faisant notamment valoir l'irrégularité de la procédure d'imposition ; que le tribunal a rejeté leurs demandes ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que, pour déclarer la procédure d'imposition irrégulière, l'arrêt retient que le principe du contradictoire que doit respecter l'administration fiscale lors d'une procédure de redressement suppose, lorsqu'elle use de son droit de communication, qu'elle informe le contribuable de la nature, de l'origine et de la teneur des documents sur lesquels elle se fonde, dont celui-ci n'est ni l'auteur ni le destinataire, ce qui est le cas en l'espèce, avant la mise en recouvrement des impositions en cause; qu'il constate que Mme X... et Mme Y... n'ont été informées de l'origine des renseignements utilisés qu'après la mise en recouvrement des impositions litigieuses, au moment de la décision de rejet de leur réclamation ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que l'administration fiscale soutenait que le redressement était fondé sur plusieurs actes auxquels était partie la société Mifrecla dont les redevables étaient associés, et non sur le registre de titres de la société CPM, sans dire en quoi ce registre, dont les redevables reprochaient au vérificateur d'avoir obtenu la communication sans mentionner l'exercice de ce droit sur les actes de la procédure d'imposition, fondait en tout ou partie le redressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article R. 256-1 du Livre des procédures fiscales ;
Attendu que l'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement au regard des dispositions de ce texte est sans incidence sur la régularité de la procédure de redressement qui a permis d'établir la créance de l'administration fiscale à l'encontre du redevable de l'impôt ;
Attendu que, pour annuler les avis de mise en recouvrement, l'arrêt retient que la faculté pour l'Administration de délivrer les avis du 22 décembre 1999 était subordonnée à la reprise de la procédure de redressement et au dégrèvement de l'imposition dont les avis du 4 février 1999 faisaient l'objet, dégrèvement qui n'a pas eu lieu ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les avis de mise en recouvrement du 4 février 1999 n'étant pas conformes aux dispositions de l'article R. 256-1 du Livre des procédures fiscales, l'Administration était en droit d'émettre de nouveaux avis de mise en recouvrement répondant aux exigences prévues par ce texte tant que le délai de reprise n'était pas expiré, sans avoir à recourir à une nouvelle procédure d'imposition ni à procéder à un dégrèvement préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne Mme X... et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.