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26/05/2004 | FRANCE | N°01-15731

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 mai 2004, 01-15731


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, la notification de redressement adressée au contribuable doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jacques X... est décédé le 13 septembre 1993 ; que les trois déclarations de succe

ssion établies à la suite du décès mentionnaient une récompense de la succession à l'égard d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, la notification de redressement adressée au contribuable doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Jacques X... est décédé le 13 septembre 1993 ; que les trois déclarations de succession établies à la suite du décès mentionnaient une récompense de la succession à l'égard de la communauté Y... composée des primes d'assurance-vie versées par le défunt au profit de Mme Z..., son épouse ; que l'administration des Impôts, estimant que la récompense n'était pas justifiée, a notifié un redressement de droits d'enregistrement à Mme Z... et à sa fille, Mme X..., épouse A..., fondé sur l'article L. 132-16 du Code des assurances, aux termes duquel aucune récompense n'est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés dans l'article L. 132-13, 2e alinéa, avant de mettre en recouvrement les sommes estimées dues ; que sa réclamation fondée sur l'article L. 132-13 du même Code ayant été rejetée, Mme A... a fait assigner le directeur des services fiscaux devant le tribunal de grande instance, qui a déclaré irrégulière la procédure de redressement et annulé l'avis de mise en recouvrement ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que la lettre de notification de redressement était insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales dès lors que se bornant à citer le texte de l'article L. 132-16 du Code des assurances, lequel se réfère à l'article L. 132-13 du même Code, elle n'a pas pris soin de préciser, d'une part, quel était le principe édicté par le 2e alinéa de ce texte, à savoir le droit à récompense de la communauté lorsque les primes payées ont un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du contractant et, d'autre part, en quoi cette règle ne pouvait pas recevoir application en l'espèce ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que n'ont pas à être mentionnés des textes qui ne constituent ni la cause, ni les conséquences du redressement et que tel est le cas d'un texte dont l'application entraînerait la diminution de l'assiette imposable, par exception au principe retenu par l'administration des Impôts dans la notification de redressement, dès lors que, comme en l'espèce l'article L. 132-13 du Code des assurances, il n'a pas été expressément invoqué par le contribuable avant cette notification, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 00/01043 rendu le 31 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-15731
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Redressement et vérification (règles communes) - Redressement contradictoire - Notification - Motifs - Etendue.

Aux termes de l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales, la notification de redressement adressée au contribuable doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. N'ont pas à être mentionnés des textes qui ne constituent ni la cause, ni les conséquences du redressement. Tel est le cas d'un texte dont l'application entraînerait la diminution de l'assiette imposable, par exception au principe retenu par l'administration des Impôts dans la notification de redressement, dès lors qu'il n'a pas été expressément invoqué par le contribuable avant cette notification.


Références :

Livre des procédures fiscales L57

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 31 juillet 2001

A rapprocher : Chambre commerciale, 1995-10-03, Bulletin, IV, n° 219, p. 203 (1) (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 mai. 2004, pourvoi n°01-15731, Bull. civ. 2004 IV N° 105 p. 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 105 p. 108

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot
Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: M. Truchot.
Avocat(s) : la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.15731
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