AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 3 mai 2002), que la société Manufacture française des pneumatiques Michelin (société Michelin) a confié à la société Transports Jean-Michel Pascal (le transporteur) l'acheminement de pneumatiques de Roanne à Landau (Allemagne) ; que le véhicule avec son chargement a été dérobé alors qu'il était stationné sur une aire d'autoroute ; que la société Michelin ainsi que la société Axa global risks et quatorze autres assureurs (les assureurs) qui sont subrogés dans les droits de la société Michelin pour l'avoir indemnisée de son préjudice, ont assigné le transporteur en réparation du dommage ;
Attendu que la société Michelin et les assureurs reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen, qu'en omettant de rechercher si la valeur de la marchandise transportée, très convoitée, n'appelait pas des précautions particulières autres que l'équipement d'un "Neiman", la surveillance non active du chauffeur endormi dans la cabine du camion et le choix d'un lieu de stationnement où des vols similaires avaient déjà été commis et si le transporteur n'aurait pas pu éviter l'agression de son chauffeur en l'obligeant à stationner sur un parking présentant de meilleures garanties de sécurité tel qu'il en existait sur le parcours ou en organisant un départ à l'aube, qui, selon les écritures de la société Michelin et des assureurs, était parfaitement possible compte tenu du temps de trajet Roanne-Landau augmenté des heures de pause réglementaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 17 de la Convention CMR ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'en vertu de l'article 17 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR, le transporteur est déchargé de sa responsabilité si la perte de la marchandise a eu pour cause des circonstances que le transporteur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier, l'arrêt retient que le véhicule équipé d'un dispositif anti-vol "Neiman", était stationné, de nuit, sur une aire de repos de l'autoroute A6 à Beaune-Merceuil, à proximité d'une station service et d'un lieu de restauration éclairés, que le chauffeur qui dormait dans la cabine du camion a été agressé par plusieurs individus munis de battes de base-ball qui lui ont fait ouvrir la cabine, l'ont fait descendre du véhicule et se sont emparés de celui-ci ; que l'arrêt retient encore que le départ du véhicule en fin de journée impliquant un arrêt de nuit n'est pas en soi une faute, s'agissant d'un transport international d'environ 900 kilomètres ; qu'en l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer les recherches inopérantes exposées au moyen, a pu en déduire que le transporteur ne pouvait pas obvier aux conséquences de l'agression dont a été victime son chauffeur, qu'il avait pris toutes les mesures raisonnables pour assurer l'acheminement de la marchandise à sa destination et se prémunir contre une éventuelle agression et qu'en conséquence, il devait être déchargé de sa responsabilité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Michelin et de ses assureurs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.