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07/07/2004 | FRANCE | N°03-13533

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juillet 2004, 03-13533


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2003), que la société Crédit logement a été autorisée à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire en garantie de sa créance sur deux immeubles appartenant aux époux X... ; que ceux-ci ont saisi le juge de l'exécution pour en obtenir la mainlevée et subsidiairement le cantonnement ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d

e cantonnement de l'hypothèque judiciaire, alors, selon le moyen, que selon l'article 259 d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2003), que la société Crédit logement a été autorisée à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire en garantie de sa créance sur deux immeubles appartenant aux époux X... ; que ceux-ci ont saisi le juge de l'exécution pour en obtenir la mainlevée et subsidiairement le cantonnement ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de cantonnement de l'hypothèque judiciaire, alors, selon le moyen, que selon l'article 259 du décret du 31 juillet 1992, le juge peut ordonner le cantonnement de l'hypothèque judiciaire lorsque les biens grevés ont une valeur double de la créance ; qu'ainsi, en l'espèce où les époux X... justifiaient d'une valeur des immeubles grevés du triple du montant de la créance, la cour d'appel, en refusant le cantonnement par l'existence d'autres mesures de sûreté sans préciser le montant de celle-ci, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la valeur des biens était grevée par d'autres mesures de sûreté au profit de divers autres créanciers, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme de 1 900 euros à la société Crédit logement ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-13533
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

HYPOTHEQUE - Hypothèque judiciaire - Hypothèque conservatoire - Inscription provisoire - Cantonnement - Conditions - Détermination.

Justifie légalement sa décision rejetant la demande de cantonnement d'une hypothèque judiciaire la cour d'appel qui constate que la valeur des biens est grevée par d'autres mesures de sûreté au profit de divers autres créanciers.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2004, pourvoi n°03-13533, Bull. civ. 2004 III N° 149 p. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 III N° 149 p. 134

Composition du Tribunal
Président : M. Weber.
Avocat général : M. Gariazzo.
Rapporteur ?: M. Rouzet.
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.13533
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