AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 2003), que la société Crédit logement a été autorisée à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire en garantie de sa créance sur deux immeubles appartenant aux époux X... ; que ceux-ci ont saisi le juge de l'exécution pour en obtenir la mainlevée et subsidiairement le cantonnement ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de cantonnement de l'hypothèque judiciaire, alors, selon le moyen, que selon l'article 259 du décret du 31 juillet 1992, le juge peut ordonner le cantonnement de l'hypothèque judiciaire lorsque les biens grevés ont une valeur double de la créance ; qu'ainsi, en l'espèce où les époux X... justifiaient d'une valeur des immeubles grevés du triple du montant de la créance, la cour d'appel, en refusant le cantonnement par l'existence d'autres mesures de sûreté sans préciser le montant de celle-ci, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la valeur des biens était grevée par d'autres mesures de sûreté au profit de divers autres créanciers, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme de 1 900 euros à la société Crédit logement ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.