AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 30 janvier 2003), qu'une convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs, en date du 11 avril 1986, étendue par arrêté du 25 janvier 1993, a été conclue entre l'Union des transports publics et les organisations représentatives des catégories professionnelles, prévoyant en son article 38 qu'en cas d'arrêt de travail pour maladie une indemnisation serait versée au salarié pendant quatre-vingt-dix jours, telle que la somme des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, les mutuelles ou caisses de secours et l'entreprise représenterait un montant équivalent à la rémunération totale du salarié correspondant à l'horaire normal du travail de l'entreprise ; que, le 22 novembre 1989, a été conclue une convention collective locale entre la Société lyonnaise de transports en commun et diverses organisations syndicales, dont l'article 24 reprenant pour l'essentiel les dispositions de l'article 38 précité ; que suite à l'entrée en vigueur de la CSG et de la CRDS applicables à des taux différents tant sur les revenus d'activité que sur les revenus de remplacement, la Société lyonnaise de transports en commun percevant directement de la sécurité sociale le montant des indemnités journalières, a, pour la mise en oeuvre de ces dispositions conventionnelles, pris en compte dans ses calculs le montant de la CSG et de la CRDS ; que le syndicat des transports urbains CFDT soutenant qu'eu égard à ce mode de calcul, les salariés n'avaient pas été remplis de leurs droits, a saisi la juridiction civile afin d'obtenir, notamment, qu'il soit jugé que les salariés ont droit, en cas d'arrêt de travail pour maladie, au maintien de la rémunération nette qu'ils auraient perçue s'ils avaient travaillé ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté le syndicat des transports urbains CFDT de cette demande, alors, selon le moyen :
1 ) qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 38 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986 et de la convention collective locale du 22 novembre 1989 que le complément de salaire versé par l'employeur au salarié en arrêt de travail pour maladie ou accident doit lui permettre de conserver son salaire net d'activité dès lors que la convention collective locale prévoit ce complément de salaire de telle sorte que les sommes perçues par l'agent représentent 100 % de son salaire ; qu'il s'en déduit que seule la prise en compte du montant net de l'indemnité journalière permet de maintenir au salarié ledit salaire net d'activité ; que, par suite, en affirmant que la rémunération dont s'agit est la rémunération brute et en permettant la prise en compte du montant brut des indemnités journalières de la sécurité sociale avant le précompte de la CSG et de la CRDS, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
2 / qu'en tout cas, à admettre qu'il ne résulte d'aucune des conventions applicables que le maintien du salaire en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident porte sur la rémunération brute ou nette, l'employeur est tenu de retenir le salaire net; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
3 ) qu'il résulte des motifs adoptés de la décision des premiers juges que la méthode utilisée par l'employeur consistait à rebrutaliser des indemnités journalières brutes et non des indemnités journalières nettes, telles qu'elles sont versées par la Caisse primaire d'assurance maladie après prélèvement à la source de la CSG et de la CRDS ; qu'il s'en déduit ainsi une double déduction de ces contributions à la charge du salarié, confirmant de plus fort le vice souligné par le syndicat intéressé de la méthode utilisée ; que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de leurs propres constatations, les juges du fond ont derechef violé les dispositions conventionnelles susvisées ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 38 de la convention collective nationale et de l'article 24 de la convention collective locale susvisées que le salarié en arrêt de travail pour maladie a droit, dans les cas prévus par ces articles, à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler ; que pour la détermination de cette rémunération, les indemnités ou prestations sont retenues pour leur montant avant précompte des contributions sociales et des impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les indemnités journalières avaient été retenues avant le précompte des contributions sociales et impositions de toute nature, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat national des transports urbains CFDT (SNTU CFDT) aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille quatre.