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04/01/2005 | FRANCE | N°03-10284

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 janvier 2005, 03-10284


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 145-28 du Code de commerce et l'article 1147 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue et que, jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré ;

Attendu, selon l'arrÃ

ªt attaqué, que la société Tavim, qui avait donné à bail commercial divers locaux à la so...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 145-28 du Code de commerce et l'article 1147 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue et que, jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Tavim, qui avait donné à bail commercial divers locaux à la société Max tricots, a délivré congé à cette dernière avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction ; que la société Tavim a été mise en liquidation judiciaire le 28 juillet 1992 ; que, le 17 juin 1998, la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait déclaré éteinte la créance d'indemnité d'éviction, faute de déclaration, dit que la société Max tricots n'avait pas droit au renouvellement du bail ni au maintien dans les lieux et ordonné son expulsion des locaux devenus entre temps la propriété de la société Gestion et services ; qu'un pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté (3 chambre civile, 28 juin 2000, Bull. III n° 132) ; que, reprochant à son avocat, M. X..., de n'avoir pas déclaré la créance d'indemnité d'éviction, la société Max Tricots a engagé contre lui une action en responsabilité contractuelle ;

Attendu que pour débouter la société Max tricots de son action en responsabilité, l'arrêt retient, d'un côté, qu'à raison de l'insuffisance d'actif au regard du passif, la société Max tricots n'aurait pu percevoir dans la liquidation de son bailleur quelque somme que ce soit, la clôture pour insuffisance d'actif devant être prononcée sans possibilité de règlement des créanciers chirographaires, de sorte que la locataire, privée de toute action contre son débiteur, n'aurait pu prétendre au règlement de l'indemnité dont elle était créancier chirographaire, même si sa créance avait été admise, et de l'autre, que les conditions requises pour opposer au propriétaire du local loué son droit au maintien dans les lieux n'auraient plus été remplies, de sorte que la société Max tricots ne pouvait prétendre avoir perdu son droit à raison de la faute non contestée de son avocat qui a omis de déclarer utilement la créance d'indemnité d'éviction ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que par suite de l'extinction de la créance d'indemnité d'éviction non déclarée, la société Max tricots, déchue du droit de recevoir cette indemnité, ne pouvait plus se prévaloir du droit au maintien dans les lieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... et la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-10284
Date de la décision : 04/01/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Domaine d'application - Créance d'indemnité d'éviction - Congé délivré avant ouverture.

BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'éviction - Paiement - Conditions - Liquidation judiciaire du bailleur - Déclaration de créance - Omission

AVOCAT - Responsabilité - Faute - Omission de déclarer une créance d'indemnité d'éviction au passif de la procédure collective du bailleur - Effets - Extinction du droit du locataire commerçant au maintien dans les lieux

Aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d'éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l'avoir reçue et jusqu'au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clause du contrat expiré. Viole les articles L. 145-28 du Code de commerce et l'article 1147 du Code civil, l'arrêt qui déboute un locataire, destinataire d'un congé avec refus de renouvellement et offre d'indemnité d'éviction antérieur à la liquidation judiciaire du bailleur, de son action en responsabilité contre l'avocat qui a omis de déclarer sa créance d'indemnité d'éviction au passif du bailleur, alors que par suite de l'extinction de cette créance, il était déchu du droit de recevoir l'indemnité et ne pouvait plus se prévaloir du droit au maintien dans les lieux.


Références :

Code civil 1147
Code de commerce L145-28

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 octobre 2002

Sur les conséquences, vis-à-vis du locataire-commerçant, du défaut de déclaration de la créance d'indemnité d'éviction à la procédure collective du bailleur, à rapprocher : Chambre civile 3, 2000-06-28, Bulletin 2000, III, n° 132, p. 89 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jan. 2005, pourvoi n°03-10284, Bull. civ. 2005 IV N° 3 p. 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 IV N° 3 p. 2

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Mme Bélaval.
Avocat(s) : la SCP Boutet, la SCP Boré et Salve de Bruneton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.10284
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