AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 02-46.731, N 02-46.732 et M 02-46.639 ;
Sur la recevabilité des pourvois n° M 02-46.731 et n° N 02-46.732, examinée d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Tirved a formé, le 25 novembre 2002, contre un arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 septembre 2002, deux pourvois enregistrés sous les numéros M 02-46.731 et N 02-46.732 ;
qu'elle avait déjà formé, en la même qualité, contre la même décision, le 19 novembre 2002, un pourvoi enregistré sous le numéro M 02-46.639 ;
Attendu que nul ne pouvant se pourvoir deux fois contre la même décision, les pourvois enregistrés sous les numéros M 02-46.731 et N 02-46.732, sont irrecevables ;
Sur le pourvoi n° M 02-46.639 :
Attendu que divers salariés ayant été engagés en qualité d'agents de tri par la société Tirved, selon contrats initiative-emploi à durée déterminée, l'union locale CGT du 13e arrondissement de Paris, estimant que ces contrats avaient pour effet de pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale de l'entreprise, a saisi par substitution la juridiction prud'homale en vue d'une requalification ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes formées par l'Union locale CGT du 13e arrondissement de Paris au nom de divers salariés, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-3-16 du Code du travail prévoit que le salarié peut toujours intervenir à l'instance engagée par le syndicat en son nom et mettre un terme à l'action à tout moment et l'article R. 122-1 du Code du travail, dispose, pour l'application de l'article L. 122-3-16, que la lettre recommandée avec avis de réception adressée par l'organisation syndicale au salarié doit indiquer que le salarié pourra à tout moment intervenir dans l'instance engagée par l'organisation syndicale ou mettre un terme à cette action ; qu'en écartant le désistement d'action émanant de ces salariés au seul motif qu'il n'avait pas été porté directement à la connaissance de la juridiction, la cour d'appel a imposé à l'expression de ce désistement un formalisme que, ni les principes régissant les procédures orales, ni les textes ne prévoient, violant les articles L. 122-3-16 et R. 122-1 du Code du travail susvisés, ensemble l'article 384 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que les salariés cités soient intervenus à l'instance pour mettre un terme à l'action du syndicat ; que le moyen manque en fait ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 122-1, L. 322-4-2, L. 322-4-3 et L. 322-4-4 du Code du travail, et 7 du décret n° 95-925 du 19 août 1995, ensemble l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que les contrats initiative-emploi sont des contrats de travail de droit privé réservés aux demandeurs d'emploi de longue durée, aux bénéficiaires de minima sociaux et aux personnes qui, du fait de leur âge, de leur handicap, de leur situation sociale ou familiale, rencontrent des difficultés particulières d'accès à l'emploi, et conclus en application de conventions passées par les employeurs avec l'Etat ; qu'il en résulte que lorsqu'ils sont conclus pour une durée déterminée, qui ne peut excéder 24 mois aux termes de l'article L. 322-4-4, ils peuvent, par exception au régime de droit commun des contrats à durée déterminée, être contractés pour pourvoir durablement des emplois liés à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
Attendu que pour accueillir la demande du syndicat en faveur des salariés, la cour d'appel énonce que l'employeur dispose, pour les contrats initiative-emploi, d'une option entre la conclusion d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, et que ces contrats, lorsqu'ils sont à durée déterminée, ne peuvent avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi, la Cour de Cassation étant en mesure de donner au litige la solution appropriée, par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE irrecevables les pourvois n° M 02-46.731, et n° N 02-46.732 ;
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il requalifie en contrats à durée indéterminée, les contrats initiative-emploi à durée déterminée de divers salariés auxquels l'Union locale CGT du 13e arrondissement s'était substituée, l'arrêt rendu le 10 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute l'Union locale CGT du 13e arrondissement, de son action en requalification par substitution ;
DIT non avenues par voie de conséquence, les condamnations prononcées par la Cour d'appel à l'encontre de la société Tirved ;
Condamne l'Union locale CGT du 13e arrondissement aux dépens devant les juges du fond et la Cour de Cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille cinq.