AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en décembre 1995, M. X... de Y... s'est vu notifier un redressement portant sur le calcul du plafonnement appliqué à l'impôt de solidarité sur la fortune des années 1992 à 1995 ; qu'à défaut de réponse à la réclamation qu'il avait formée, M. X... de Y... a saisi le tribunal, qui a pris acte d'un dégrèvement accordé par l'Administration en cours d'instance, condamné celle-ci à rembourser M. X... de Y... dans cette limite, et a, pour le surplus, rejeté les demandes ; que M. X... de Y... a fait appel de cette décision en soutenant que la taxe additionnelle au droit de bail aurait dû être prise en compte dans le passif à retenir pour la détermination de la base imposable à l'impôt de solidarité sur la fortune et dans le calcul du plafonnement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le directeur général des Impôts fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable la demande relative à la prise en compte de la taxe additionnelle au droit de bail, alors, selon le moyen, que si l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction du second degré pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, les dispositions des articles L. 199 et L. 199 C du Livre des procédures fiscales n'autorisent devant la cour d'appel que la production de moyens nouveaux et non la modification de la demande dans son objet ou son quantum ; que devant le tribunal de grande instance M. X... de Y... a contesté le redressement notifié par l'Administration tendant à comprendre, parmi les impôts à prendre en considération pour l'application de l'article 885 V bis du Code général des impôts, les plus-values taxées à un taux proportionnel et à en exclure la contribution sociale généralisée et le prélèvement social de 1 % ; que l'Administration ayant abandonné le redressement afférent aux contributions sociales, le tribunal a confirmé le redressement pour le surplus ; que devant la cour d'appel M. X... de Y... n'a plus critiqué le redressement notifié abandonnant tous les moyens précédemment développés mais demandé pour la première fois la prise en compte de la taxe additionnelle au droit de bail comme passif déductible et élément du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune ; qu'une telle prétention constitue bien par son objet même une demande nouvelle irrecevable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes précités par fausse application ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé qu'aux termes de son appel, M. X... de Y... demandait le dégrèvement du solde de l'imposition résultant de la notification de redressement de 1995, soit 720 575 francs en principal et intérêts, et la restitution de la somme de 301 852 francs, correspondant à la différence entre l'impôt de solidarité sur la fortune qu'il estimait versé en trop pour un montant de 1 022 427 francs et la somme de 720 575 francs dont le dégrèvement était sollicité, la cour d'appel a constaté que, dans sa réclamation auprès de l'Administration, M. X... de Y... avait contesté le bien-fondé des impositions supplémentaires mises à sa charge à la suite du redressement pour un montant de 1 115 474 francs en principal et de 139 927 francs au titre des intérêts de retard en faisant valoir que le calcul du plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune devait tenir compte du prélèvement social de 1% et de la CSG, et, en revanche, exclure la taxation des plus-values de cession de valeurs mobilières, et avait conclu celle-ci en indiquant que compte tenu de l'impôt dû et de l'impôt acquitté, il avait versé en trop au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune 1992, 1993, 1994 et 1995, les sommes de 428 044 francs, 156 935 francs, 184 736 francs et de 1 493 205 francs, dont il sollicitait le remboursement ; qu'elle a ajouté que dans son assignation, M. X... de Y... avait également sollicité, outre la décharge de l'imposition consécutive au redressement d'un montant de 1 115 474 francs en principal et de 139 927 francs au titre des intérêts de retard, le remboursement de versements excédentaires au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune pour un montant de 1 963 247 francs ; que dès lors, la cour d'appel a pu en déduire que la demande relative à la prise en compte de la taxe additionnelle au droit de bail constituait un moyen nouveau dans la limite du dégrèvement et de la restitution sollicités ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 736, 741 et 741 bis du Code général des impôts applicables en la cause ;
Attendu que la taxe additionnelle au droit de bail, qui était soumise aux règles concernant l'exigibilité, l'assiette, la liquidation et le recouvrement du droit auquel elle s'ajoutait, était l'accessoire d'un droit d'enregistrement frappant la mutation de jouissance des biens loués et, par conséquent, n'avait pas le caractère d'un impôt sur le revenu ;
Attendu que pour décider que M. X... de Y... était fondé à soutenir que la taxe additionnelle au droit de bail qu'il avait acquittée au cours des années 1992 à 1995 devait être prise en compte pour le calcul du plafonnement prévu par l'article 885 V bis du Code général des impôts, la cour d'appel a retenu que cette taxe était un impôt assis sur les revenus fonciers perçus par le contribuable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la taxe additionnelle au droit de bail en vigueur à l'époque des faits n'était pas un impôt assis sur les revenus fonciers perçus par le contribuable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé le dégrèvement de l'imposition en raison de la prise en compte de la taxe additionnelle au droit de bail et condamné l'Administration à rembourser à M. X... de Y... les sommes perçues "en trop", l'arrêt rendu le 4 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... de Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... de Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille cinq.