AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 57, alinéa 3, du Livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque, pour rectifier le prix ou l'évaluation d'un fonds de commerce ou d'une clientèle, en application de l'article L. 17, l'administration se fonde sur la comparaison avec la cession d'autres biens, l'obligation de motivation en fait est remplie par l'indication des dates des mutations considérées, de l'adresse des fonds ou lieux d'exercice des professions, de la nature des activités exercées, et des prix de cession, chiffres d'affaires ou bénéfices, si ces informations sont soumises à une obligation de publicité ou, dans le cas contraire, des moyennes de ces données chiffrées ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 14 avril 1995, la SNC "Pharmacie de la Gare" (la SNC) a acquis un fonds de commerce de pharmacie à Pont-de-Buis (Finistère) moyennant le prix de 3 500 000 francs, dont 10 000 francs pour le matériel ; que l'administration fiscale considérant que ce prix était inférieur à la valeur réelle du fonds a notifié à la SNC un redressement de droits d'enregistrement ; qu'après la mise en recouvrement des droits réclamés et le rejet de sa réclamation, la SNC a saisi le tribunal, qui a accueilli sa demande en décharge de cette imposition complémentaire, au motif que l'administration n'avait pas indiqué dans la notification de redressements le chiffre d'affaires de chacune des officines évoquées à titre de comparaison, et les spécificités pouvant s'attacher à leur emplacement précis, leur surface, leur état, ou aux stipulations particulières des actes de cession, de sorte que la SNC n'avait pas été mise en mesure de formuler des observations éclairées sur la similarité intrinsèque devant exister entre ces cessions ;
Attendu que pour confirmer cette décision la cour d'appel a retenu que l'administration ne justifiait pas du choix des éléments de comparaison compte tenu de leurs spécificités, comme leur emplacement précis, leur surface, leur état ou les stipulations particulières de l'acte de cession le cas échéant, de sorte que la SNC n'était pas en mesure de vérifier si l'évaluation par comparaison proposée était probante ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la SNC "Pharmacie de la Gare" aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SNC "Pharmacie de la Gare" ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille cinq.