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20/09/2005 | FRANCE | N°03-12444

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 septembre 2005, 03-12444


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 janvier 2003) que M. X..., avocat inscrit au tableau de l'Ordre des avocats du barreau de Thionville depuis 1980, ayant, en 1995, étendu son activité professionnelle au Grand Duché de Luxembourg et s'étant affilié aux caisses luxembourgeoises d'assurance maladie et vieillesse, a été radié à sa demande de la Caisse nationale des barreaux français à compter du 1er janvier 1996 ; qu'ayant refusé depuis cette date de s'acquitter

du versement des droits de plaidoirie, il a été omis du tableau par décisi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 20 janvier 2003) que M. X..., avocat inscrit au tableau de l'Ordre des avocats du barreau de Thionville depuis 1980, ayant, en 1995, étendu son activité professionnelle au Grand Duché de Luxembourg et s'étant affilié aux caisses luxembourgeoises d'assurance maladie et vieillesse, a été radié à sa demande de la Caisse nationale des barreaux français à compter du 1er janvier 1996 ; qu'ayant refusé depuis cette date de s'acquitter du versement des droits de plaidoirie, il a été omis du tableau par décision du conseil de l'Ordre du 23 novembre 2001 ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision du conseil de l'Ordre, alors, selon le moyen :

1 / que les droits alloués aux avocats pour la plaidoirie et perçus par eux sont affectés au financement du régime d'assurance vieillesse de base de la Caisse nationale des barreaux français ; que l'avocat soumis à une législation sociale étrangère, et ne bénéficiant pas du régime d'assurance de la Caisse nationale des barreaux français, n'est pas tenu d'acquitter les droits de plaidoirie ; que, depuis le 1er janvier 1996, M. X... est soumis à la législation sociale luxembourgeoise et verse des cotisations auprès d'une caisse luxembourgeoise ; qu'en décidant qu'il devait néammoins payer les droits de plaidoirie après le 1er janvier 1996, la cour d'appel a violé l'article L. 723-3 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que les droits alloués aux avocats pour la plaidoirie et perçus par eux sont affectés au financement du régime d'assurance vieillesse de base de la Caisse nationale des barreaux français ; que l'obligation d'acquitter les droits de plaidoirie suppose l'affiliation au régime d'assurance de la Caisse nationale des barreaux français ; que, depuis le 1er janvier 1996, M. X... a été radié de la Caisse nationale des barreaux français et cotise auprès d'une caisse luxembourgeoise ; qu'en retenant néammoins qu'il était tenu de payer les droits de plaidoirie après le 1er janvier 1996, la cour d'appel a violé l'article L. 723-3 du Code de la sécurité sociale ;

3 / que les droits alloués aux avocats pour la plaidoirie et perçus par eux sont affectés au financement du régime d'assurance vieillesse de base de la Caisse nationale des barreaux français ; que, par la lettre du 9 décembre 1996, la Caisse nationale des barreaux français avait invité M. X... à procéder à une déclaration de ses revenus pour l'application du régime complémentaire ; qu'en déduisant de cette lettre que l'organisme social avait rappelé à M. X... l'obligation qu'il avait, même après sa radiation, de continuer à s'acquitter des droits de plaidoirie quand ces derniers n'ont pas pour objet le financement du régime complémentaire mais celui du régime de base, la cour d'appel a violé l'article L. 723-3 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que c'est la partie condamnée aux dépens qui est redevable du droit de plaidoirie affecté au financement de la Caisse nationale des barreaux français, à charge pour l'avocat concerné de le reverser à celle-ci ;

D'où il suit qu'en retenant que l'acquittement de ce droit ne constituait pas une cotisation personnelle au régime d'assurance vieillesse de la profession d'avocat, la cour d'appel a, par ce seul motif et abstraction faite du motif erroné mais surabondant tiré de la lettre adressée par la Caisse nationale des barreaux français à M. X... le 9 décembre 1996, légalement justifié sa décision ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Attendu que M. X... reproche en outre à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé la décision du conseil de l'Ordre, alors, selon le moyen :

1 / que peut être omis du tableau l'avocat qui, sans motifs valables, n'a pas acquitté dans les délais prescrits les sommes dues à la Caisse nationale des barreaux français au titre des droits de plaidoirie ou appelées par la Caisse au titre de la contribution équivalente ; que le prononcé de l'omission suppose, non seulement le défaut de paiement de cotisations légalement dues, mais encore l'absence de motifs valables expliquant la carence de l'avocat ; que, pour décider que M. X... n'avait pas un motif valable pour refuser d'acquitter les droits de plaidoirie, la cour d'appel s'est bornée à retenir que l'obligation de paiement résultait des textes légaux et réglementaires ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 105 du décret du 27 novembre 1991 ;

2 / que, pour prononcer l'omission d'un avocat en application de l'article 105 du décret du 27 novembre 1991, l'instance ordinale ou le juge doivent vérifier que l'avocat ne justifie pas de motifs valables expliquant le manquement à ses obligations financières ; qu'en ne recherchant pas si M. X..., radié de la Caisse nationale des barreaux français et affilié à une caisse luxembourgeoise depuis le 1er janvier 1996, ne pouvait pas légitimement croire qu'il n'était plus tenu d'acquitter, auprès de la Caisse nationale des barreaux français, des droits de plaidoirie ayant pour objet le financement d'un régime d'assurance vieillesse auquel il avait cessé d'être rattaché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

Mais attendu que la contestation élevée par l'avocat ne pouvant le dispenser, avant toute décision du juge compétent, de payer la cotisation litigieuse, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à application de la loi d'amnistie du 6 août 2002, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article 11 de la loi d'amnistie du 6 août 2002, sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ; que toute contravention aux lois et aux règlements, toute infraction aux règles professionnelles expose l'avocat qui en est l'auteur aux sanctions disciplinaires énumérées à l'article 184 du décret du 27 novembre 1991 ; que le paiement des cotisations et droits de plaidoirie à la Caisse nationale des barreaux français est une obligation légale et professionnelle de l'avocat ; que, dès lors, le manquement à cette obligation constitue une faute passible de sanction disciplinaire ; que la mesure d'omission litigieuse a été prise en raison du défaut de paiement par M. X... des droits de plaidoirie à la Caisse nationale des barreaux français ; que ces faits étant passibles de sanctions disciplinaires, ils entraient dans le champ d'application de la loi d'amnistie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 11 de la loi du 6 août 2002, L. 723-1 du Code de la sécurité sociale, 183 et 184 du décret du 27 novembre 1991 ;

2 / qu'aux termes de l'article 11 de la loi d'amnistie du 6 août 2002, sont amnistiés les faits commis avant le 17 mai 2002 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ; que le paiement des cotisations et droits de plaidoirie à la Caisse nationale des barreaux français est une obligation professionnelle de l'avocat ; que l'omission encourue en cas de manquement à cette obligation constitue, en tout état de cause, une sanction professionnelle ; qu'en refusant néammoins de faire application de la loi d'amnistie, la cour d'appel a violé l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ainsi que l'article L. 723-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la décision d'omission du tableau ne constituant pas une sanction disciplinaire ou professionnelle, l'article 11 de la loi d'amnistie du 6 août 2002 n'avait pas vocation à s'appliquer ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-12444
Date de la décision : 20/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Caisse nationale des barreaux français - Ressources - Droit de plaidoirie - Perception - Modalités - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions libérales - Caisse nationale des barreaux français - Financement - Droit de plaidoirie - Perception - Modalités - Détermination - Portée AVOCAT - Caisse nationale des barreaux français - Mission - Définition - Organisme de gestion du régime d'assurance vieillesse des avocats

Il incombe à l'avocat qui perçoit notamment de la partie condamnée aux dépens le droit de plaidoirie, de reverser celui-ci à la Caisse nationale des barreaux français, organisme de gestion du régime d'assurance vieillesse des avocats


Références :

Code de la sécurité sociale L723-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 20 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 sep. 2005, pourvoi n°03-12444, Bull. civ.Bull. 2005, II, n° 222, p. 196
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2005, II, n° 222, p. 196

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac
Avocat général : M. Volff
Rapporteur ?: Mme Duvernier
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Parmentier et Didier

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.12444
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