AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., agent de direction à l'URSSAF de Paris, s'est porté candidat au poste de directeur de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte et a été nommé à cette fonction à compter du 1er juin 1998 par arrêté du Préfet, représentant du gouvernement à Mayotte ; que, par lettre du 12 février 1999, la directrice de l'URSSAF de Paris a accordé son détachement à M. X... pour une durée de 4 ans, du 16 juin 1998, date de sa prise de fonction, au 15 juin 2002 ; qu'un mouvement de grève a eu lieu au sein de la caisse de prévoyance en novembre et décembre 1999 ; que M. X... a pris ses congés du 7 au 21 décembre 1999 ; que, par lettre du 16 décembre 1999, il a été convoqué à un entretien préalable pour le 23 décembre, auquel il ne s'est pas rendu ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 25 décembre 1999 et a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de diverses demandes ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. X... :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2002) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités conventionnelles de licenciement, compensatrice de préavis conventionnel, pour violation de la procédure conventionnelle de licenciement, et d'une indemnité d'installation, alors, selon le moyen, que l'article 19 bis de la Convention collective nationale du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents-comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales exclut du bénéfice des dispositions de cette convention les agents en congé de détachement, lesquels peuvent en revanche se prévaloir de la convention collective à laquelle est soumis l'employeur au profit duquel ils sont détachés ; que les agents détachés au sein de structures elles-mêmes soumises à la Convention collective nationale du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents-comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales bénéficient dès lors des dispositions de cette convention collective ; qu'en se fondant sur la circonstance que M. X... était en position de détachement pour le débouter de ses demandes en paiement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et d'une indemnité d'installation fondées sur les dispositions de la convention collective susvisée, après avoir pourtant constaté que la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte au sein de laquelle il était détaché était elle-même soumise aux dispositions de cette convention, la cour d'appel a violé l'article 19 bis de la Convention collective nationale du 25 juin 1968 des agents de direction et des agents-comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales par fausse application et les articles 27, 28 et 30 de cette convention et 9 de l'avenant du 3 février 1950 par refus d'application ;
Mais attendu qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 19 bis de la Convention collective nationale des agents de direction et des agents-comptables des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales du 25 juin 1968, durant la période de détachement, les dispositions de la convention collective ne sont pas applicables aux agents en congé de détachement sauf celles relatives au régime de prévoyance et aux avantages accordés aux membres de la famille d'un agent décédé ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. X... était détaché à la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte, a décidé à bon droit que ladite convention n'était pas applicable au salarié, peu important que la caisse de prévoyance sociale soit ou non liée par la convention ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi incident formé par la caisse de prévoyance sociale :
Sur le premier moyen :
Attendu que le rejet du pourvoi principal rend ce moyen inopérant ;
Sur le second moyen :
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen :
1 / que M. X..., directeur de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte, est parti en congé le 6 décembre 1999 au moment où tout le personnel de la caisse (sauf deux personnes) était en grève et a été licencié par lettre du 25 décembre 1999 pour avoir refusé de différer son départ en congé en dépit de cette circonstance cruciale ; que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 122-29 du Code du travail de la collectivité territoriale de Mayotte l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de l'intéressé est dénué de cause réelle et sérieuse au motif que la demande de congé déposée par M. X... le 1er décembre 1999 n'avait pas fait l'objet d'observations, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions de la caisse faisant valoir que la grève du personnel était résultée notamment de l'attitude irresponsable et raciste de M. X... et que son départ en vacances à un tel moment, considéré comme marquant le mépris le plus total à l'égard du personnel et de ses fonctions, avait exacerbé la tension sociale au sein de la caisse, et faute d'avoir tenu compte du fait que la lettre de licenciement justifiait en particulier la mesure par la circonstance que le départ en congé de M. X... en pleine grève avait "eu un effet aggravant sur l'image de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte" ;
2 / que ne justifie pas légalement sa solution au regard de l'article L. 122-29 du Code du travail de la collectivité territoriale de Mayotte l'arrêt attaqué qui retient que le licenciement de M. X... est dénué de cause réelle et sérieuse, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte faisant valoir que le directeur de la caisse était parti en congé en pleine grève sans aviser quiconque de la date de son départ, ni de la durée de son absence, ni même de sa destination ;
Mais attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la première branche du moyen est nouvelle et, mélangée de fait et de droit, irrecevable ;
Attendu, en outre, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments, a motivé sa décision sur le licenciement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille cinq.