AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-40 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 28 octobre 1995 en qualité de chauffeur-livreur par la société française de boulangerie, aux droits de laquelle est venue la société Boulangerie tradition biotechnologie, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 août 1999 ; qu'il a repris son travail le 11 janvier 2000 et a été déclaré par le médecin du travail apte le 12 janvier 2000 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 31 janvier 2000, motif pris notamment d'un acte d'insubordination commis le 11 janvier 2000 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que, pour décider que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu qu'avant la visite de reprise, l'employeur était privé de l'exercice de son pouvoir disciplinaire ;
Attendu, cependant, que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour maladie et qui reprend son travail avant d'avoir fait l'objet de la visite médicale de reprise est soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il lui appartenait de statuer sur le motif de licenciement invoqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de rappel de salaire et congés payés afférents pour la période du 11 janvier 2000 au 3 février 2000, d'indemnités de rupture, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au remboursement des indemnités de chômage servies au salarié, l'arrêt rendu le 10 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille cinq.