AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 144-7 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant consenti un prêt de 75 000 francs à Mlle Y..., locataire-gérante du fonds de commerce de Mme Z..., a assigné cette dernière, à la suite de la défaillance de l'emprunteuse, sur le fondement de "l'article 8 de la loi du 20 mars 1956" ; que le tribunal a rejeté la demande de M. X... ;
Attendu que pour débouter M. X... de son appel, l'arrêt, après avoir énoncé qu'en application des dispositions de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile les conclusions d'appel doivent formuler expressément les moyens de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée, retient que, dans ses conclusions signifiées le 7 avril 2004, M. X... articule sa demande en paiement en faisant valoir les dispositions de "l'article 8 de la loi du 20 mars 1956" et que ce texte qui n'existe plus depuis le 21 septembre 2000 ne peut valablement constituer un moyen de droit ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'abrogation d'une loi à la suite de sa codification à droit constant ne modifie ni la teneur des dispositions transférées ni leur portée et que l'action en paiement d'une dette contractée par le locataire-gérant à l'occasion de l'exploitation de son fonds, à l'encontre du loueur, se trouve désormais soumise à l'article L. 144-7 du Code de commerce, la cour d'appel a violé ce texte, par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille six.