La Commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du Code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, Mme Nési, M. Chaumont, conseillers référendaires, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- M. Ogheneaga Owhoka X...
Y...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Reims en date du 8 septembre 2005 qui lui a alloué une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l'article 149 du Code précité ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 31 mars 2006, l'avocat du demandeur ne s'y étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de M. Roger, avocat au Barreau de Reims, représentant M. X...
Y... ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu les conclusions en réponse de M. Roger ;
Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;
M. X...
Y... ne comparaît pas personnellement. Il est représenté à l'audience par M. Roger conformément aux dispositions de l'article R.40-5 du Code de procédure pénale ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Nési, les observations de M. Roger, avocat représentant le demandeur, et celles de Mme Couturier- Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, l' avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que, par décision du 8 septembre 2005, le premier président de la cour d'appel de Reims a alloué à M. X...
Y... la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral résultant d'une détention de 1 an et 17 jours effectuée du 16 septembre 2002 au 3 octobre 2003 pour des faits pour lesquels une ordonnance de non-lieu définitive a été rendue le 10 septembre 2004 ; que la demande de l'intéressé au titre du préjudice matériel a été rejetée ;
Attendu que M. X...
Y... a formé un recours contre cette décision le 19 septembre 2005 et a déposé le 9 décembre 2005 des conclusions demandant que lui soit allouée la somme de 20.450 euros au titre de son préjudice matériel et celle de 150.000 euros au titre de son préjudice moral ;
Attendu que l'agent judiciaire du Trésor a conclu au rejet du recours, l'intéressé n'ayant pas déposé les conclusions à l'appui de son recours dans le délai d'un mois qui lui avait été notifié par le secrétariat de la commission en application de l'article R 40-8 du Code de procédure pénale ;
Attendu que l'avocat général a conclu dans le même sens et a fait observer, à titre subsidiaire, qu'il n'existait aucun élément susceptible de remettre en cause la décision critiquée ;
Attendu que, dans des conclusions en réponse déposées le 16 février 2006, M. X...
Y... a fait valoir qu'il ne ressortait pas des dispositions de l'article R 40-8 que le délai d'un mois soit fixé à peine d'irrecevabilité des conclusions tardives, et que le retard d'un jour en l'espèce n'avait pas pu avoir pour effet de retarder la procédure; que se prévalant du respect du contradictoire et des difficultés de communication résultant du fait qu'il est domicilié en Irlande, M. X...
Y... a conclu à la recevabilité des conclusions du 9 décembre 2005 ;
Sur la recevabilité des conclusions de M. X...
Y... et sur le recours:
Attendu qu'aux termes de l'article R 40-8 du Code de procédure pénale, le secrétaire de la commission nationale demande à l'auteur du recours, dans le délai de quinze jours à compter de la réception du dossier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de lui adresser ses conclusions dans le délai d'un mois; que l'objet de cette disposition est de permettre à l'agent judiciaire du Trésor, qui est soumis à cette même exigence s'il forme lui-même un recours, de répondre au requérant, et au procureur général près la Cour de cassation de déposer ses conclusions , sans retarder l'issue de la procédure ;
Attendu que conformément au texte précité, le recours ayant été enregistré le 3 novembre 2005, M. X...
Y... qui, dans sa déclaration, n'avait formulé aucune critique contre la décision attaquée, a été invité, ainsi que son conseil, par lettres recommandées adressées par le secrétariat de la Commission, dont ils ont accusé réception le 4 novembre 2005, à déposer des conclusions dans le délai d'un mois courant à compter de cette date ;
Attendu que les conclusions du conseil de M. X...
Y... ne sont parvenues au secrétariat de la Commission que le 9 décembre 2005 ;
Qu'elles doivent en conséquence être déclarées irrecevables, une telle sanction étant justifiée tant par les dispositions susvisées que par le respect du principe de la contradiction et proportionnée à son but ; que la domiciliation de l'intéressé en Irlande n'est pas de nature à justifier un report du délai, non prévu par le texte, dans la mesure où, étant l'auteur du recours, il devait être en mesure de remettre à son conseil, dès l'origine, tous les éléments nécessaires à son examen ;
Attendu que la Commission n'étant de ce fait régulièrement saisie d'aucun moyen ni demande, le recours de M. X...
Y... doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevables les conclusions en demande de M. Owhoka Ogheneaga X...
Y... ;
REJETTE son recours ;
Le CONDAMNE aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 2 mai 2006 par le président de la Commission nationale de réparation des détentions,
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.