AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Groupama transport de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre les sociétés Rouennaise de services TCI et X...
Y... France ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 septembre 2004), que la société Folia a confié à la société Herport l'acheminement de soixante quatre cartons à prendre chez la société Tailleur, aux droits de laquelle se trouve la société X...
Y... France (la société X...), pour être livrés à la société Fat ; que cette marchandise, rassemblée en deux palettes par la société X..., a disparu après avoir été remise à la société Rouennaise de services TCI, que s'était substituée la société Herport ; que la société Groupama transport, assureur subrogé dans les droits de la société Folia qu'elle a indemnisée, a assigné la société Herport, qui lui a opposé la limitation de responsabilité stipulée par le contrat type applicable à la cause ;
Attendu que la société Groupama transport fait grief à l'arrêt d'avoir dit que, subrogée dans les droits de l'expéditeur de soixante quatre colis de vêtements, disparus au cours du transport, elle ne pouvait réclamer au commissionnaire de transport, la société Herport, qu'une indemnité limitée à la valeur plafonnée de deux colis, alors, selon le moyen, que le commissionnaire de transport chargé d'organiser le transport de marchandises ne peut pas, en cas de perte par le transporteur, opposer au donneur d'ordre, pour le calcul de l'indemnité, un nombre de colis inférieur à ceux qui lui ont été confiés ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fond que la société Herport a été chargée d'organiser le transport de soixante quatre colis ; qu'il importait peu que, pour l'organisation du transport, les marchandises aient été conditionnées en deux palettes ; que le commissionnaire de transport ne pouvait pas opposer à son donneur d'ordre cette circonstance ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, l'article L. 132-5 du code de commerce, ensemble l'article 21 du contrat type "général" applicable aux transports publics de marchandises ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société Groupama transport recherche la responsabilité de la société Herport en tant que garante de ses substitués et que l'expédition en question a été conditionnée par la société X...
Y... France en deux palettes ;
que la cour d'appel, ayant fait ainsi ressortir que lors de la remise au transporteur les colis étaient au nombre de deux, en a exactement déduit que l'indemnité due à la société Groupama transport était limitée à deux fois 750 euros ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupama transport aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Groupama transport à payer à la société Herport la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille six.