AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 621-46 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, et l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Ambiance club (la société) a été mise en redressement judiciaire le 3 octobre 2003, cette décision étant publiée au BODACC le 23 octobre suivant ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne (la CPAM), qui avait été déclarée créancière de la société pour un certain montant par un arrêt de la cour d'appel du 5 mai 2003, a déclaré sa créance le 26 janvier 2004 puis a présenté au juge-commissaire une requête en relevé de forclusion ;
Attendu que pour accueillir la demande de la CPAM, l'arrêt retient que selon l'article L. 621-45 du code de commerce, il revient au débiteur de remettre au représentant des créanciers la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes et qu'en l'espèce, comme le confirme le représentant des créanciers, le débiteur n'a pas respecté cette obligation, de sorte que celui-ci n'a pu avertir les créanciers conformément à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ; qu'il importe peu, dans ces conditions, que le débiteur tente d'établir que le créancier avait pu avoir connaissance de la procédure collective par d'autre voie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'omission de la créance sur la liste dressée par le débiteur ou le défaut d'envoi de l'avertissement prévu à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 n'ont pas pour effet de dispenser le créancier retardataire d'établir qu'avant l'expiration du délai de déclaration des créances, sa défaillance n'était pas due à son fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu l'appel jugé régulier et en ce qu'il a annulé l'ordonnance du 9 mars 2004, l'arrêt rendu le 12 juillet 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Lot-et-Garonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille six.