Sur le premier moyen :
Vu les articles 16 et 445 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la Compagnie des eaux et de l'ozone (CEO) et licencié le 21 juillet 2003 pour inaptitude consécutive à un accident du travail, a attrait son employeur en justice en paiement de diverses sommes ; que les parties ayant été autorisées à déposer des notes en délibéré, l'employeur a accompagné ce dépôt d'une communication de nouvelles pièces ;
Attendu que pour rejeter ces pièces des débats et condamner l'employeur au versement de certaines sommes, l'arrêt énonce que l'autorisation donnée de déposer une note en délibéré ne saurait comprendre implicitement le dépôt de nouvelles pièces, sauf à porter atteinte au principe de contradiction ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une note en délibéré, lorsqu'elle est recevable, peut être accompagnée de pièces justifiant ce qu'elle énonce, à condition que les parties soient en mesure d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille sept.