Attendu qu'Isabelle
X...
Y... est décédée le 10 février 1962 en laissant pour lui succéder son époux, Maurice Z..., bénéficiaire d'une donation entre époux de la plus forte quotité disponible, ayant opté pour que cette libéralité s'exécute pour un quart en pleine propriété et pour trois quarts en usufruit, et sept enfants issus du mariage ; que Maurice Z..., qui s'était remarié avec Mme A..., est décédé le 23 octobre 1992, en laissant pour lui succéder son épouse commune en biens et donataire de la plus forte quotité disponible entre époux et les sept enfants issus de sa précédente union ; que Mme A... a opté pour que la libéralité s'exécute pour un quart en pleine propriété et pour les trois quarts en usufruit ; qu'au cours des opérations de liquidation et de partage de la succession de Maurice Z..., les consorts Z... ont demandé qu'une indemnité d'occupation soit mise à la charge de Mme A... pour l'occupation privative d'un immeuble dépendant de la société d'acquêts de l'union des époux Z...-X...
Y... et dont les 3 / 8e leur étaient dévolus en pleine propriété, et le rapport à la succession du produit de la vente d'un cabinet d'infirmière qu'ils soutenaient avoir été détourné par Mme A... ;
Sur le second moyen :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 815-9 du code civil sans sa rédaction antérieure à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis est redevable d'une indemnité ; que celle-ci, qui a pour objet de réparer le préjudice causé à l'indivision par cette jouissance privative, est due à l'indivision et doit entrer pour son montant total dans la masse active partageable ;
Attendu que, pour décider que l'indemnité pour l'occupation privative par Mme A... de la villa Gallia n'est due que dans la proportion des 3 / 8e du montant total de l'indemnité, l'arrêt attaqué retient, tant par motifs propres qu'adoptés, que cette proportion représente la quote-part des enfants de Maurice Z... dans l'indivision de ce bien occupé par sa veuve, bénéficiaire de l'usufruit pour le surplus ;
Qu'en se déterminant ainsi, après avoir constaté qu'il existait une indivision en jouissance entre Mme A..., usufruitière d'une quote part de l'immeuble dépendant de la succession de Maurice Z..., et les consorts Z..., qui avaient la pleine propriété du surplus, alors qu'à défaut d'accord sur la jouissance divise et tant qu'aucun partage n'était intervenu, Mme A... était redevable à l'indivision de la totalité de l'indemnité, la cour d'appel a, par refus d'application, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que Mme A... est redevable envers l'indivision X...
Y...-Z... des 3 / 8e de l'indemnité d'un montant de 129 000 francs par an (valeur 1997) pour l'occupation privative de la villa Gallia, l'arrêt rendu le 15 septembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque aprtie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille sept.