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09/10/2007 | FRANCE | N°05-14142

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 octobre 2007, 05-14142


Donne acte à Mme Christine X... et à MM. Roland et Jean-Jacques X... du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes Bénédicte et Isabelle X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 186 du livre des procédures fiscales et les articles 403 et 400 de l'annexe III du code général des impôts ;

Attendu qu'il résulte des deux derniers textes que le redevable est déchu du bénéfice du crédit de paiement différé en cas de défaut de constitution des garanties dans le délai de trois mois à compter de la

date de la demande d'admission au crédit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Pier...

Donne acte à Mme Christine X... et à MM. Roland et Jean-Jacques X... du désistement partiel de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mmes Bénédicte et Isabelle X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 186 du livre des procédures fiscales et les articles 403 et 400 de l'annexe III du code général des impôts ;

Attendu qu'il résulte des deux derniers textes que le redevable est déchu du bénéfice du crédit de paiement différé en cas de défaut de constitution des garanties dans le délai de trois mois à compter de la date de la demande d'admission au crédit ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Pierre X... est décédé le 15 mai 1986, laissant pour lui succéder son épouse, à laquelle il avait fait une donation, ainsi que ses cinq enfants (les consorts X...), qui ont recueilli la nue-propriété des trois-quarts des biens composant la succession ; que lors du dépôt de la déclaration de succession datée du 13 février 1987 et enregistrée le 18 mai 1987, les consorts X... ont demandé à bénéficier d'un paiement différé, en application des articles 1717 du code général des impôts et 397 de l'annexe III du même code ; qu'à la suite de la cession de certains biens compris dans la succession, les consorts X... ont souscrit, au cours du mois de mai 1987, une déclaration rectificative enregistrée le 5 janvier 1988 ; qu'ils ont acquitté les droits de succession sur les biens cédés et sollicité un paiement différé pour les droits résiduels en proposant en garantie les actions Impervia dépendant de la succession ; que, par lettre du 11 janvier 1988, le receveur principal des impôts a accordé un différé de paiement en précisant que les droits sur la valeur en toute propriété des biens transmis devront être payés dans le délai de six mois comptés de la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ou de la cession totale ou partielle de cette dernière et subordonnant cette autorisation à la constitution d'une hypothèque légale sur un immeuble situé à Neuilly-sur-Seine ; que la garantie n'a pas été constituée dans le délai fixé, qui expirait le 11 mars 1988 ; que les consorts X... ont cédé à l'usufruitière la nue-propriété des titres Impervia, Janervia et Sogerit et payé, le 14 novembre 1988, les droits de succession sur ces titres ; que par lettre du 30 octobre 1988, les consorts X..., représentés par Mme Christine X..., ont demandé à bénéficier d'un paiement différé du surplus des droits, offrant en garantie une hypothèque sur l'immeuble mentionné précédemment ; que par lettre du 24 novembre 1988, remplaçant celle du 11 janvier 1988, le receveur principal des impôts a accueilli la demande de différé de paiement, précisant que les droits restant dus devront être payés dans les six mois de la réunion de l'usufruit à la nue-propriété ou de la cession totale ou partielle de cette dernière et que la garantie devra être constituée avant le 24 février 1989 ; que l'immeuble a été vendu en 2001 ; que pour obtenir la mainlevée de l'hypothèque inscrite sur cet immeuble, les consorts X... ont acquitté une certaine somme, dont ils ont demandé la restitution, par réclamation du 12 février 2002, invoquant la prescription du droit de reprise ; que leur demande ayant fait l'objet d'une décision de rejet, les consorts X... ont fait assigner le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord devant le tribunal de grande instance en contestation de cette décision ;

Attendu que pour rejeter la demande et écarter la prescription du droit de reprise pour les droits réclamés en 2001, l'arrêt retient qu'après avoir, au cours de l'année 1988, cédé à l'usufruitière la nue-propriété de divers titres et payé les droits différés sur ces titres, les héritiers ont, par lettre du 30 octobre 1988, demandé à bénéficier d'un différé de paiement pour le surplus des droits, ce qui leur a été accordé par lettre du 24 novembre 1988 remplaçant expressément l'avis du 11 janvier 1988, qu'ils ne peuvent donc de bonne foi soutenir que la cession des titres avait mis fin de plein droit au différé de paiement sur l'ensemble des droits en suspens, étant observé que c'est à leur demande expresse qu'un nouveau différé de paiement leur a été accordé par le comptable en charge de la succession auquel, contrairement à la thèse soutenue par les appelants, aucun texte n'interdit d'accorder, après paiement de la part des droits correspondant aux biens pour lesquels la nue-propriété est cédée, un nouveau différé de paiement pour les droits restant dus, dès lors que conformément aux exigences de l'article 397 de l'annexe III du code général des impôts, ils sont dus pour des biens dévolus en nue-propriété, qu'il s'ensuit que tant que le délai de six mois courant de la date de la réunion de l'usufruit à la nue-propriété pour laquelle les droits sont dus ou de la cession partielle ou totale de cette dernière n'est pas expiré ou que la déchéance du crédit n'a pas été prononcée, le délai de prescription n'a pu commencer à courir, que la déchéance prévue à l'article 403 de l'annexe III du code général des impôts en cas de défaut de constitution de garanties n'est pas automatique et doit être prononcée par le comptable chargé du recouvrement des droits de succession concernés ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que les héritiers n'avaient pas constitué dans le délai fixé, soit avant le 11 mars 1988, la garantie à laquelle le receveur principal des impôts avait subordonné l'autorisation de différer le paiement des droits, et alors qu'une telle défaillance emportait déchéance de plein droit du crédit de paiement différé et que les droits en suspens étant de ce fait immédiatement exigibles, le délai de reprise de l'administration courait à compter de la date de déchéance, peu important dès lors qu'un nouveau crédit de paiement différé ait ensuite été accordé aux héritiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne le directeur général des impôts aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 05-14142
Date de la décision : 09/10/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Recouvrement - Paiement différé des droits - Déchéance du crédit - Cas - Détermination

Il résulte des articles 403 et 400 de l'annexe III du code général des impôts que le redevable est déchu du bénéfice du crédit de paiement différé en cas de défaut de constitution des garanties dans le délai de trois mois à compter de la date de la demande d'admission au crédit


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 oct. 2007, pourvoi n°05-14142, Bull. civ. 2007, IV, N° 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2007, IV, N° 213

Composition du Tribunal
Président : Mme Garnier (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Bonhomme
Rapporteur ?: M. Truchot
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux, SCP Thouin-Palat

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:05.14142
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