LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Gabriel,
- LA SOCIÉTÉ AXA FRANCE, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 31 janvier 2007, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et le mémoire en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, 33 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 132-2 du code des assurances ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident mortel de la circulation (Gabriel X...) à verser à la veuve de la victime (Caroline Y...) la somme de 291 283,40 euros à titre personnel et à Caroline Y..., ès qualités d'administratrice légale de ses filles mineurs, pour Anaïs Y... la somme de 39 666,64 euros, pour Marion Y... la somme de 48 129,30 euros, pour Cassandra Y... la somme de 69 015,94 euros au titre de leur préjudice économique ;
"aux motifs que la pension de réversion, avantage retraite financé par les cotisations de Jean-Paul Y..., et les rentes éducation de la MACIF ne peuvent être considérées comme des avantages indus, leur caractère non indemnitaire exclut l'exercice de la subrogation et justifie l'absence d'imputation de ces prestations de prévoyance en déduction de l'indemnisation totale due par l'assureur à la victime ;
"alors que la pension de réversion versée à la veuve de la victime doit être prise en compte dans la détermination des revenus de la veuve après le décès de son mari ; qu'à défaut de prendre en compte la pension de réversion versée par l'ARCCO à Caroline Y... depuis le décès de son mari, la cour d'appel a méconnu les textes précités ;
"alors que la rente perçue par les enfants de la victime doit être prise en compte dans la détermination des revenus de la famille de la victime après son décès ; qu'à défaut de prendre en compte la rente d'orphelin versée par la MACIF aux enfants de la victime alors même que le contrat d'assurance « régime de prévoyance familiale accident» souscrit par Jean-Paul Y... auprès de la MACIF faisait référence à l'article 33 de la loi de 1985, la cour d'appel a méconnu les textes précités" ;
Sur le moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Paul Y... a été victime d'un accident mortel de la circulation dont Gabriel X... a été déclaré entièrement responsable ; que Caroline Z..., veuve Y..., a demandé réparation de son préjudice économique ainsi que de celui de ses enfants mineurs ;
Attendu que, pour ne pas inclure dans le calcul des indemnités dues aux mineurs le montant des rentes d'éducation servies par la MACIF, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a relevé que les prestations en cause n'avaient pas un caractère indemnitaire, a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le grief n'est pas fondé ;
Mais, sur le moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1382 du code civil, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
Attendu que, pour ne pas inclure le montant de la pension de réversion perçue par la veuve dans le calcul de son préjudice économique, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la pension de réversion ne peut, sans qu'il en résulte un avantage indu pour les ayants droit de la victime, être écartée du calcul des revenus postérieurs au décès de celle-ci, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 31 janvier 2007, en ses seules dispositions relatives au préjudice économique de Caroline Z..., veuve Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;